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LOI SUISSE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
Loi du 27 mai 1981 (Etat le 3 juin 1997)
Le Conseil fdral suisse,
vu l'article 33 de la loi fdrale du 9 mars 19782) sur la protection des animaux (loi),
arrte:
Chapitre premier:
Prescriptions gnrales concernant la dtention des animaux
Article 1 Dtention convenable des animaux
1 Les animaux doivent tre dtenus de telle faon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gns et que leur facult d'adaptation ne soit pas mise l'preuve de manire excessive.
2 L'alimentation, les soins et le logement sont appropris si la lumire de l'exprience acquise et des donnes de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygine ils rpondent aux besoins des animaux.
3 Les animaux ne doivent pas tre gards en permanence l'attache.
4 Des drogations aux prescriptions rgissant la dtention des animaux sont exceptionnellement admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour prvenir ou gurir des maladies.
Art. 2 Alimentation
1 Les animaux doivent recevoir rgulirement et en quantit suffisante une nourriture leur convenant ainsi que de l'eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont dtenus en groupe, leur dtenteur doit veiller ce que chacun d'eux reoive suffisamment de nourriture et d'eau.
2 La forme et la composition de la nourriture doivent tre telles qu'elles permettent aux animaux de satisfaire le besoin d'occupation propre leur espce, qui est li la prise de nourriture.
3 Des animaux vivants ne peuvent tre donns en pture qu' des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en libert dans la nature.
Art. 3 Soins
1 Les soins seront prodigus de manire prvenir les maladies et les blessures dues la dtention ainsi qu' se substituer au comportement spcifique de l'espce en tant qu'il est restreint par la dtention et ncessaire la sant des animaux.
2 Le dtenteur doit contrler assez souvent le bien-tre des animaux ainsi que les installations. II doit supprimer immdiatement les dfauts des installations qui diminuent le bien-tre des animaux ou prendre d'autres mesures propres assurer la protection de ceux-ci.
3 Ds que des animaux sont malades ou blesss, le dtenteur doit les loger, les soigner et les traiter compte tenu de leur tat ou, dfaut, les mettre mort.
Art. 4 Logement
1 Le dtenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent pas s'adapter aux conditions climatiques disposent d'abris.
2 Les abris doivent tre facilement accessibles et leurs dimensions permettre ces animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; ils doivent tre construits de telle faon que le risque de blessure soit minime.
Art. 5 Enclos
1 Sont considrs comme enclos, des surfaces dlimites et des locaux (y compris cages, terrariums, aquariums, bassins d'levage et tangs poissons) o des animaux sont dtenus, mais non les rcipients de transport.
2 Les enclos doivent tre construits et amnags de telle faon que le risque de blessure soit minime et que les animaux ne puissent pas s'en chapper.
3 Les enclos dans lesquels des animaux sjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent avoir des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s'y dplacer conformment aux besoins spcifiques de leur espce. Le genre des enclos et la nature de leur sol ne doivent pas prsenter de risques pour la sant des animaux.
4 Si des enclos sont occups par plusieurs animaux, le dtenteur doit tenir compte des rgles du comportement dans le groupe. Si plusieurs espces animales sont dtenues dans le mme enclos, il faut leur donner la possibilit de s'viter ou de se mettre l'cart. Pour les animaux vivant le plus souvent ou temporairement en solitaires et pour les sujets insociables, on disposera d'enclos d'isolement.
5 Au surplus, les enclos doivent satisfaire, pour les animaux mentionns aux annexes 1 3, aux exigences minimales qui y sont prvues.
Art. 6 Couches, boxes, dispositifs d'attache
Les couches, boxes et dispositifs d'attache doivent tre conus de telle faon que les animaux puissent se coucher, se reposer et se lever de la manire qui est propre leur espce. Les dispositifs d'attache ne doivent pas occasionner de blessures. Les cordes, chanes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent tre contrls assez souvent et tre adapts la taille des animaux.
Art. 7 Climat
1 Les locaux o sont dtenus des animaux doivent tre construits, utiliss et ars de telle sorte que le climat qui y rgne convienne ceux-ci.
2 Dans les locaux ferms, quips d'une installation d'aration artificielle, l'apport d'air frais doit galement tre assur en cas de panne de l'installation.
Chapitre deuxime: Gardiens d'animaux
Art. 8) Formation
1 Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissances de base sur la dtention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans une branche dtermine.
2 La formation a lieu dans un tablissement de formation agr.
3 Lesdits tablissements organisent des cours de formation et encouragent l'tude personnelle.
Art. 9) Examen
1 Sont admises se prsenter l'examen les personnes ges d'au moins 18 ans, qui peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un tablissement de formation et qui ont suivi un cours prparatoire organis par les cantons.
2 Les cantons organisent l'examen pour l'obtentions du certificat de capacit, avec le concours des tablissements de formation et sous la surveillance de l'Office vtrinaire fdral (Office fdral).
3 L'autorit cantonale qui organise l'examen dlivre le certificat de capacit sur la formule de l'Office fdral. Le certificat est valable pour toute la Suisse.
4 Les cantons peuvent percevoir un molument d'examen.
Art. 10) Prescriptions d'examen
Le Dpartement fdral de l'conomie publique (Dpartement) rgle l'obtention du certificat de capacit.
Art. 11 Emploi de gardiens d'animaux
1 Dans les tablissements dtenant professionnellement des animaux sauvages, dans les animaleries faisant professionnellement le commerce d'animaux, dans les tablissements dtenant des animaux des fins d'expriences, dans les levages et les commerces d'animaux d'exprience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour animaux, et les tablissements qui lvent ou dtiennent professionnellement des animaux de compagnie, les animaux doivent par principe tre soigns par des gardiens titulaires d'un certificat de capacit ou l'tre sous leur surveillance directe. Le nombre de ces gardiens est fonction de l'espce et du nombre des anomaux.
2 Il n'est pas ncessaire de faire appel des gardiens titulaires du certificat de capacit pour des animaux qui, d'aprs les connaissances scientifiques et l'exprience, sont faciles garder et peuvent tre soigns par des personnes ne disposant pas de connaissances professionnelles spciales.
3 L'autorit cantonale peut exceptionnellement autoriser qu'une personne dont la profession exige des connaissances et des capacits comparables soit occupe la place d'un gardien titulaire du certificat de capacit.
4 Les cliniques pour animaux sont des tablissements dirigs par un vtrinaire, dans lesquels des animaux malades ou blesss sont soigns.
Chapitre troisime: Animaux domestiques Section 1: Dispositions gnrales
Art. 12 Dfinition
Par animaux domestiques on entend les sujets domestiqus des espces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, l'exclusion de ceux d'espces exotiques, les lapins, les chiens et les chats domestiques ainsi que la volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards et pigeons domestiques).
Art. 13 Sols des locaux de stabulation
1 Les sols des locaux de stabulation (dnomms ci-aprs "tables") doivent pouvoir facilement tre maintenus dans un tat sec et non glissant. Dans l'aire de repos, ils doivent satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2 Les caillebotis, les sols perfors et grillags doivent tre adapts la taille et au poids des animaux. Les caillebotis doivent constituer une surface plane et les traverses ne doivent pas pouvoir coulisser.
Art. 14 Eclairage
1 Les animaux domestiques ne doivent pas tre dtenus en permanence dans l'obscurit.
2 Les tables dans lesquelles les animaux sjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent, si possible, tre claires par la lumire du jour naturelle. Dans l'aire o se tiennent les animaux, l'intensit de l'clairage durant le jour doit tre d'au moins 15 lux, pour la volaille domestique d'au moins 5 lux.
3 La priode de lumire ne doit pas tre prolonge artificiellement au-del de 16 heures par jour.
Art. 15 Installations visant influer sur le comportement l'table
II est interdit d'utiliser des dispositifs arrtes aigus, pointes ou des dispositifs lectrisants pour influer sur le comportement des animaux l'table. Seuls sont autoriss les jougs lectriques, rglables individuellement, pour le btail bovin et, temporairement, des barrires lectrifies dans les tables stabulation libre.
Chapitre cinquime: Commerce d'animaux et publicit au moyen d'animaux
Art. 45 Rgime de l'autorisation
1 Une autorisation pour le commerce professionnel d'animaux et la publicit au moyen d'animaux (art. 8, 1er al., de la loi) est aussi ncessaire pour les marchs de petits animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente. Cette disposition ne s'applique pas aux manifestations locales.
2 La patente de marchand de btail tient lieu d'autorisation de pratiquer le commerce du btail au sens de l'article 34, 1er alina, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les pizooties. Aucune autorisation n'est ncessaire pour pratiquer le commerce du btail au sens de l'article 34, 2e alina, de l'ordonnance sur les pizooties.
Art. 46 Procdure d'octroi de l'autorisation
1 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux ou de faire de la publicit au moyen d'animaux doivent tre adresses l'autorit cantonale. Les autorisations pour les marchs de petits animaux et les expositions au cours desquelles des animaux sont vendus ainsi que pour l'utilisation d'animaux des fins publicitaires doivent tre demandes par l'organisateur.
2 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux doivent indiquer:
a. Le genre et l'importance du commerce;
b. Les dimensions, le genre des locaux et la manire dont ceux-ci sont amnags;
c. L'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux.
3 Pour les commerces d'animaux avec exposition attenante (zoos de marchands), il faut en outre remplir la formule prvue l'article 41, 4e alina.
4 Les demandes d'autorisation de faire de la publicit au moyen d'animaux doivent indiquer:
L'espce et le nombre des animaux;
Des prcisions sur les conditions dans lesquelles les animaux seront utiliss ainsi que la dure de cette utilisation.
Art. 47 Conditions dont dpend l'octroi de l'autorisation
1 L'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux est dlivre au requrant qui: a. A son domicile priv ou son sige commercial en Suisse et b. Dispose de locaux, d'enclos et d'installations appropris.
2 Lorsque des animaux sauvages ne sont gards que peu de temps et que leur dtenteur n'entend pas les exposer, l'autorit cantonale peut galement dlivrer l'autorisation si les enclos ne satisfont pas entirement aux normes minimales fixes l'annexe 2.
3 L'autorisation de faire de la publicit au moyen d'animaux est dlivre au requrant qui offre toute garantie que les animaux ne subiront ni maux ni dommages.
Art. 48 Teneur de l'autorisation
1 L'autorit cantonale dtermine s'il y a lieu de faire appel des gardiens titulaires du certificat de capacit et, dans l'affirmative, elle en fixe le nombre. L'autorisation de pratiquer le commerce d'un nombre limit d'animaux peut aussi tre dlivre au requrant qui n'a pas de certificat de capacit mais peut attester de connaissances suffisantes en matire de dtention des animaux entrant en ligne de compte.
2 Les autorisations pour les marchs de petits animaux et les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente ainsi que les autorisations de faire de la publicit au moyen d'animaux doivent tre assorties de certaines conditions et charges propres garantir que les animaux ne subiront ni maux ni dommages. La dure de validit de ces autorisations est limite.
3 La dure de validit des autres autorisations de pratiquer le commerce d'animaux n'est en rgle gnrale pas limite.
Art. 49 Contrles
1 L'autorit cantonale contrle, au moins tous les deux ans, les commerces d'animaux au bnfice d'une autorisation.
2 Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contrle de l'effectif des animaux, conformment aux instructions de l'autorit cantonale.
Art. 51 Autorisation de dtention en cas de cession
Celui qui cde un animal qui ne peut tre dtenu que sur autorisation doit s'assurer que l'acqureur possde cette autorisation.
Art. 51a Limite d'ge pour l'achat d'animaux
Il est interdit de vendre des animaux des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprs de ceux qui exercent l'autorit parentale.
Chapitre sixime: Transports d'animaux
Art. 52 Responsabilit
1 L'expditeur doit pralablement se procurer les documents ncessaires, afin de permettre un transport et une livraison rapides. II doit remettre au transporteur les instructions indispensables quant aux soins apporter aux animaux durant le transport et, l o cela est possible, apposer celles-ci bien en vue sur les rcipients de transport.
2 Le transporteur doit s'assurer d'tre en possession de tous les documents requis et effectuer le transport rapidement et avec mnagement. Il est responsable du logement et des soins aux animaux ds le moment o il les prend en charge, jusqu' leur livraison au destinataire. Lorsque les animaux ont t chargs, il doit les transporter sans retard vers leur lieu de destination et aviser immdiatement le destinataire de l'arrive des animaux.
3 Le destinataire doit dcharger les animaux sans retard avec le transporteur; au besoin, il doit les hberger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant compte du fait qu'ils viennent d'tre prouvs. Les animaux sauvages doivent tre habitus avec mnagement leur nouvel environnement.
Art. 53 Choix, prparation et soins aux animaux
1 Des animaux ne doivent tre transports que si l'on peut escompter qu'ils supporteront le dplacement sans dommage. Les animaux malades, blesss, affaiblis et en tat de gestation avanc ainsi que les jeunes animaux dpendant de leurs parents ne peuvent tre transports qu' condition que l'on prenne des prcautions particulires.
2 Les animaux doivent tre prpars de manire approprie au transport et, au besoin, abreuvs et nourris avant celui-ci.
3 Pendant le transport, les animaux doivent tre accompagns par un personnel comptent ou ayant reu des instructions suffisantes et doivent au besoin tre abreuvs et nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n'est pas indispensable si l'expditeur ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arrts de l'eau et des aliments sont disposition des animaux et que l'on prend soin d'eux dans la mesure ncessaire.
4 Le btail laitier en lactation doit tre trait deux fois par jour.
5 Au besoin, les animaux doivent tre transports dans des compartiments diffrents, o ils seront groups par espce, par ge et par sexe. Les animaux qui ne se supportent pas doivent tre transports sparment.
6 Les solipdes et les animaux onglons qui ne sont pas transports dans des rcipients doivent tre chargs et dchargs au moyen de rampes non glissantes. Celles-ci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas tre larges au point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent trepourvues de protections latrales adaptes la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits la main dans le vhicule et si la hauteur du pont de charge ne dpasse pas 50 cm.
7 Les chevaux, l'exception des jeunes animaux qui n'y sont pas habitus, doivent porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux sont transports en groupes et non attachs, les fers des sabots postrieurs doivent tre enlevs.
8 Les taureaux gs de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. II est interdit d'attacher le btail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou au moyen de ficelles.
9 Seules des personnes comptentes ou ayant reu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et dcharger des animaux. Elles doivent ce faisant les traiter avec mnagement.
10 La faon de conduire le vhicule doit tre adapte aux animaux. Les wagons de chemin de fer doivent tre manoeuvrs aussi peu que possible lors de la composition des trains.
11 L'intrieur des vhicules et les rcipients de transport doivent tre nettoys fond avant le transport.
Art. 54 Moyens de transport
1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-aprs:
Toutes les parties avec lesquelles les animaux entrent en contact doivent tre faites d'un matriau non prjudiciable leur sant et tre conues de telle faon que le risque de blessure soit minime.
Durant le transport, les portes, fentres et lucarnes doivent pouvoir tre fermes en toute sret.
On prvoira des sols non glissants, des parois de sparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de manire empcher les animaux de glisser ou les rcipients de transport de se dplacer. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prvues l'article 53, 6e alina.
Les dispositifs d'attache doivent tre assez solides pour ne pas se rompre lorsque des efforts normaux sont exercs sur eux durant le transport. Leur longueur doit tre telle que les animaux paissent se tenir debout normalement, se coucher ainsi que manger et boire.
Les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent leur disposition les surfaces minimales prescrites l'annexe 4. On tiendra compte des besoins diffrents selon les espces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4, on installera des cloisons.
On veillera ce que les animaux aient un apport suffisant d'air frais et soient efficacement protgs contre les effets prjudiciables des intempries et des gaz d'chappement du vhicule.
Sur les vhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant l'annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas chant par tage, de telle faon que cette indication soit bien visible de l'extrieur. En outre, une copie de l'annexe 4 doit tre conserve dans le vhicule.
Les vhicules servant au transport d'animaux titre professionnel doivent porter l'avant et l'arrire et de manire bien visible la mention "Animaux vivants".
2 Les marchandises qui gnent les animaux ne doivent pas tre transportes avec eux.
3 Lors d'arrts prolongs, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de sjour que si les animaux disposent des surfaces minimales exiges pour la dtention dans les annexes, peuvent boire en tout temps de l'eau ou, au besoin, du lait et sont affourags aux intervalles requis pour l'espce animale concerne. En outre, les conditions climatiques doivent tre adaptes aux besoins des animaux.
Art. 55 Rcipients de transport
1 Les rcipients de transport doivent:
Etre faits d'un matriau non prjudiciable la sant et tre conus de telle faon que le risque de blessure soit minime;
Etre assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas tre dtruits par les animaux,
Etre construits de telle faon que les animaux ne puissent s'en chapper;
Etre assez spacieux pour que les animaux puissent tre transports en position corporelle normale;
Etre pourvus d'orifices d'aration en nombre suffisant. Ceux-ci doivent tre disposs de telle faon que mme si les rcipients sont troitement serrs les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assur; dans les rcipients ferms contenant des animaux sang froid, il doit y avoir une provision d'air ou d'oxygne; au besoin, on veillera avoir une bonne isolation thermique;
tre construits de telle faon que l'on puisse observer les animaux de l'extrieur et, au besoin, en prendre soin; les rcipients prvus pour les transports de longue dure doivent tre quips d'installations pour l'abreuvement et l'alimentation pouvant tre repourvues sans que les animaux aient la possibilit de s'chapper.
2 Les rcipients d'expdition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription "animaux vivants". Sur deux parois opposes, un signe doit indiquer la position "haut" ou "bas". Ce signe n'est pas exig:
Pour les rcipients dont le contenu est visible de tous les cts;
Pour les rcipients qui sont transports en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des vhicules spcialement signals.
3 Les rcipients conus pour tre empils les uns sur les autres doivent tre construits de faon constituer des piles stables et de telle sorte que les orifices d'aration ne soient pas obstrus et qu'aucune djection ne puisse tomber dans les rcipients placs en dessous.
Art. 56 Exceptions
Des drogations aux prescriptions concernant le transport peuvent tre admises dans le transport postal et arien si les conditions l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.
Chapitre septime: Expriences sur animaux
Section 1: Animaux d'exprience
Art. 58 Champ d'application et dfinition
1 Les prescriptions concernant les expriences sur animaux s'appliquent, en plus des vertbrs, aux dcapodes (Decapoda) et aux cphalopodes (Cephalopoda).
2 Sont rputs animaux d'exprience tous les animaux selon le 1er alina qui sont utiliss pour des expriences ou qui sont destins l'tre.
Art. 58a Dtention
1 Les prescriptions concernant la dtention des animaux s'appliquent galement aux animaux d'exprience.
2 Des drogations aux chapitres 1er 3e, 4e et l'article 59 sont admises dans la mesure o elles sont ncessaires pour atteindre le but de l'exprience et o elles sont autorises; leur dure doit tre la plus courte possible.
Chapitre huitime: Drogations l'obligation d'anesthsier
Art. 65
1 Une anesthsie n'est pas exige pour des interventions de peu d'importance, telles que le marquage d'animaux ou si, de l'avis du vtrinaire, elle n'est pas opportune du point de vue mdical ou ne semble pas pouvoir tre excute.
2 Les personnes comptentes sont autorises procder sans anesthsie aux interventions suivantes:
Accourcissement de la queue des porcelets gs de moins de cinq jours;
Accourcissement de la queue des agneaux gs de trois quatorze jours; la queue doit conserver une longueur d'au moins 5 cm; des anneaux lastiques doivent tre appliqus entre deux vertbres;
Castration de veaux, moutons, chvres, porcs ou lapins, tous mles, gs de moins de deux mois; des anneaux lastiques ne peuvent tre appliqus que jusqu'au 14e jour de vie;
Ablation de la base des cornes chez les veaux gs de moins de deux mois;
Cisaillement des dents chez les porcelets gs de moins de cinq jours;
Rognage des becs, crtes, ailes, doigts ou ergots chez les oiseaux;
Ablation des ergots chez les chiots gs de moins de cinq jours;
Pose de boucles nasales chez les taureaux ou les porcs et d'agrafes de groin chez les porcs.
Chapitre neuvime: Pratiques interdites
Art. 66
1 Outre les pratiques mentionnes l'article 22 de la loi, il est interdit
De donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties gnitales ainsi que de leur casser ou de leur craser la queue;
D'administrer aux animaux des mdicaments pour influer sur leurs performances dans des comptitions sportives;
De supprimer l'eau pour provoquer la mue de la volaille;
De raccourcir la base de la queue des chevaux et de raccourcir la queue des animaux de l'espce bovine, sauf dans le cas d'espce o ces pratiques sont indispensables pour prvenir ou gurir des maladies;
De modifier la position naturelle du sabot, d'utiliser chez les chevaux des ferrages nuisibles et de fixer des poids dans la rgion des sabots;
De stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs lectriques;
De faire participer des comptitions sportives des chevaux dont on a sectionn ou rendu insensibles des nerfs des jambes;
de couper la queue des chiens et de produire par une opration des oreilles tombantes chez les chiens;
d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens essorills ou ayant la queue coupe, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont t imports en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux;
de procder des interventions chirurgicales destines faciliter la dtention des animaux de compagnie, telles que l'amputation des griffes et des dents. L'ablation des ergots des chiens et les interventions pour empcher la reproduction sont rserves;
de recourir des moyens auxiliaires lsant les parties molles des dcapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
2 L'autorit cantonale peut obliger les organisateurs de comptitions sportives procder des contrles de dopage des animaux.
Chapitre dixime: Subventions pour la recherche
Art. 67
1 Les demandes de subsides pour des travaux de recherche dans les domaines de la protection des animaux et de la science du comportement doivent tre adresses l'Office fdral, accompagnes des documents ncessaires l'tude du cas.
2 L'Office fdral dcide de l'octroi d'un subside et en fixe les conditions et charges auxquelles il est subordonn.
3 Pour l'apprciation des demandes, l'Office fdral peut faire appel des experts.
Chapitre onzime: Mesures administratives
Art. 68 Caution
Les cantons peuvent subordonner au versement d'une caution l'octroi des autorisations de dtenir des animaux sauvages titre professionnel et de faire le commerce d'animaux. Le montant de la caution dpend de l'espce et du nombre des animaux. La caution permet de couvrir les frais rsultant de mesures que doit prendre le canton conformment l'article 25 de la loi.
Art. 69 Refus et retrait d'autorisations
1 Des autorisations peuvent tre refuses ou retires lorsque le titulaire a enfreint ritres reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la conservation des espces ou la police des pizooties.
2 L'autorit charge de dlivrer les autorisations retire une autorisation lorsque les conditions fondamentales fixes pour son octroi ne sont plus remplies ou que, malgr sommation, les conditions et charges ne sont pas respectes.
3 Les mesures prvues aux articles 24 et 25 de la loi sont rserves.
4 L'autorisation pour les systmes de stabulation et les amnagements d'tables est retire s'il se rvle l'usage qu'ils prsentent des dfauts essentiels.
Chapitre douzime: Dispositions finales Section 1: Excution
Art. 70 Surveillance
1 L'Office fdral veille ce que les cantons appliquent la loi et la prsente ordonnance de manire uniforme.
2 Il peut organiser des cours l'intention des organes cantonaux d'excution. La Confdration n'indemnise pas les participants.
Art. 71. Prescriptions d'excution de caractre technique et formules
1 L'Office fdral peut dicter des prescriptions d'excution de caractre technique.
2 Il tablit les formules prvues dans l'ordonnance.
3 Les modles des formules pour les annonces et les demandes selon l'article 62, 1er
alina, doivent prescrire la fourniture de renseignements sur:
Le but de l'exprience;
La mthode;
L'espce, le nombre, la provenance et la dtention des animaux prvus pour l'exprience;
La dure de l'exprience et les rpercussions prvisibles sur le bien-tre des animaux
La justification de l'exprience et des mthodes;
Les personnes responsables.
Art. 74 Autorisations
[...]
2 Les systmes de stabulation et les amnagements d'tables peuvent encore tre mis sur le march sans autorisation tant que l'Office fdral n'a pas statu sur la demande d'autorisation.
3 Les tablissements de dtention d'animaux sauvages existants et les activits dj exerces antrieurement sont encore autorises tant que l'autorit cantonale n'a pas statu sur la demande d'autorisation.
4 Si l'autorisation n'est pas accorde, l'autorit fixe un dlai convenable, l'expiration duquel:
Les systmes de stabulation et les amnagements d'tables doivent tre retirs du commerce;
Les tablissements de dtention d'animaux sauvages doivent tre adapts ou ferms ou les animaux hbergs ailleurs de faon convenable;
Le commerce ou la publicit au moyen d'animaux ainsi que les expriences sur ceux-ci doivent cesser.
Art. 76 Exceptions
1 II n'est pas obligatoire d'adapter:
Des systmes de stabulation et des amnagements pour la dtention de bovins et de porcs, si leurs conditions ne sont pas infrieures aux valeurs limites indiques entre parenthses l'annexe 1;
Des enclos existants pour lapins, chats et chiens domestiques, animaux sauvages ou rongeurs de laboratoire, si leurs dimensions dpassent les 90 pour cent de celles prvues dans les annexes;
Les tables pour btail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont infrieures de 5 pour cent au plus aux valeurs limites selon la lettre a figurant entre parenthses l'annexe 1, tableau 11, chiffres 17 et 18:
Si les animaux n'y sjournent pas plus de dix semaines durant l'affouragement hivernal et que le reste du temps ils sont logs dans des tables conformes aux prescriptions ou
Si, durant l'estivage les animaux n'y sjournent en rgle gnrale pas plus de huit heures par jour; et
Si les autres exigences de la lgislation sur la protection des animaux sont remplies.
1bis L'amlioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, doit tre effectue immdiatement.
1ter Dans les cas o cela se justifie, l'autorit cantonale peut accorder sur demande des drogations temporaires l'obligation de sortir le btail bovin de l'table.
2 En cas de drogations notables aux prescriptions sur la protection des animaux, l'autorit cantonale peut ordonner que la situation lgale soit tablie dans un dlai transitoire qui sera rduit en consquence.
3 Les exigences supplmentaires en matire de formation vises l'article 59d, 1er alina, lettre b. pour les responsables d'expriences et au 2e alina, pour les personnes qui effectuent des expriences sur animaux, ne sont applicables qu' des personnes qui n'exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.
Section 4: Entre en vigueur
Art. 77
La prsente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Annexe 4 (art. 54 let. e)
Surfaces minimales de chargement pour le transport d'animaux de rente
Surface a) moyenne minimale en m2 ncessaire par animal:
Chevaux |
|
Poulains | 0,85 |
Chevaux lgers | 1,40 |
Chevaux moyens | 1,60 |
Chevaux lourds | 1,90 |
a) fonction de la dure du transport, de l'tat des animaux ou des conditions mtorologiques, il peut tre ncessaire d'augmenter de faon adquate les surfaces minimales.