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LOI SUISSE SUR L'ELEVAGE DES CHEVAUX

ADFGFADG

Loi sur l'levage des chevaux du 30 octobre 1996 (Etat le 1er janvier 1997)

Le Conseil fdral suisse,
vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur 1'agriculture,
arrte:

Chapitre premier: Dispositions gnrales
Art. 1
Objet

La prsente ordonnance rglemente les mesures prises par la Confdration en faveur de l'levage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et haflinger, ainsi que du mulet et des races spciales (arabe, pur-sang, trotteur, poney, cheval de petite taille, etc.).

Art. 2
Domaines bnficiant d'une aide

La Confdration encourage:
  1. la tenue du stud-book, les preuves de performances (apprciation de la conformation comprise) et l'valuation des donnes se rapportant l'levage;
  2. les conseils en matire d'levage, la formation et la recherche applique;
  3. Ils mesures prises en matire d'levage;
  4. les programmes destins la prservation de la race des Franches Montagnes.


Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'levage et de services
Art.3
Reconnaissance

1 L'Office fdral de l'agriculture (OFAG) reconnat les organisations d'levage et de services dont le sige est en Suisse, qui ont la personnalit juridique et qui
  1. grent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre une activit efficace;
  2. donnent une garantie d'efficacit et de rationalit dans les domaines de la zoo technie, du personnel et de l'organisation;
  3. grent le stud-book selon les critres de l'article 4;
  4. exercent leur activit conformment aux prescriptions de l'Union europenne figurant l'annexe;
  5. garantissent un traitement gal aux leveurs membres et aux leveurs non membres de l'organisation dans le cadre des mesures de soutien de la Confdration.


2 L'OFAG consulte les cantons pralablement toute reconnaissance.

3 Il accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus.

Art. 4 Stud-book

Le stud-book doit:

  1. dfinir les caractristiques de la race;
  2. fixer les buts de l'levage;
  3. identifier les sujets selon un systme dtermin;
  4. enregistrer uniformment les donnes sur l'ascendance;
  5. valuer uniformment les donnes en matire d'levage (estimation de la valeur d'levage);
  6. fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y tre inscrit;
  7. publier les donnes en matire d'levage.


Art. 5 Infrastructure pour le stud-book

1 La Confdration met l'infrastructure pour la tenue du stud-book la disposition de la Fdration suisse d'levage chevalin, en sa qualit d'organisation fatire des organisations reconnues.

2 La Fdration suisse d'levage chevalin s'engage fournir toutes les organisations reconnues, des prix couvrant les frais, la prestation de la tenue du stud-book.

3 Les conditions de reprise sont rgles entre l'OFAG et la Fdration suisse d'levage chevalin.

Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues
Art. 6
Contribution de la Confdration

1 Dans les limites des crdits autoriss, la Confdration octroie aux organisations reconnues qui lvent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger ainsi que des mulets une contribution s'levant 50 pour cent de leurs dpenses dment tablies occasionnes par:

  1. les domaines bnficiant d'une aide selon l'article 2;
  2. la gestion des primes prvue aux articles 12 21.


2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base l'octroi des contributions.

3 La contribution fdrale s'lve au plus 680 000 francs par anne.

4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes l'approbation de l'OFAG jusqu' la fin du mois de dcembre prcdant l'anne de contribution.

Art.
7 Contribution des cantons

1 La contribution fdrale n'est verse que si les cantons participent, proportionnellement leur effectif chevalin, aux dpenses des organisations raison d'au moins 62 pour cent de la contribution fdrale.

2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement, la contribution fdrale est rduite dans la mme proportion.

Chapitre 4: Approbation des chevaux d'levage
Art. 8
Concours fdraux

1 Pour l'octroi des primes, les organisations reconnues sont autorises organiser des concours fdraux, en collaboration avec les cantons.

2 Les concours sont publics.

Art. 9
Commission fdrale des concours

1 Le Dpartement fdral de l'conomie publique dsigne une commission d'experts charge d'apprcier les chevaux lors des concours fdraux et d'approuver les talons. II consulte les organisations au pralable. La commission est nomme pour quatre ans au plus.

2 La commission apprcie les chevaux lors des concours fdraux et des approbations fdrales.

3 Le canton sur le territoire duquel le concours a lieu peut, ses frais, dlguer son propre expert au sein de la commission.

4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied les concours veillent ce que les experts disposent de la formation voulue et ce que les chevaux soient apprcis de manire uniforme.

Art. 10
Approbation fdrale des talons

1 Seuls les talons approuvs par la Confdration peuvent tre utiliss pour la reproduction.

2 L'approbation fdrale des talons est mise sur pied pour chaque race par l'organisation concerne.

3 Pour l'approbation d'un talon import ou stationn l'tranger, on se fondera sur les performances qui y ont t obtenues dans le pays considr, pour autant qu'elles rpondent au moins aux exigences prvues par la Suisse.

Art. 11
Critres d'apprciation

Lors de l'apprciation visant l'octroi primes et de l'approbation fdrale, les animaux sont jugs d'aprs les critres suivants:

  1. conformation, type et allures en tant qu'lments rvlateurs des aptitudes d'un sujet, caractre, condition, sant et fcondit;
  2. performances individuelles testes lors d'preuves ad hoc; c. performances et qualit des ascendants et des descendants.


Chapitre 5: Primes d'levage
Art 12
Conditions

1 La Confdration octroie des primes d'levage pour les chevaux des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets.

2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'levage ne sont verses que si le canton y participe au moins raison de 120 francs par animal.

Art. 13
Prime pour candidats-talons et jeunes talons

1 Pour les candidats-talons et les jeunes talons qui se prsentent en bonne condition aux concours et sont susceptibles d'tre levs pour la reproduction, une prime est alloue chaque anne. Calcule selon l'ge et la qualit, elle varie entre

  1. 600 et 700 francs pour les candidats-talons d'un an et demi (prime I pour candidats-talons);
  2. 700 et 900 francs pour les candidats-talons de deux ans et demi (prime II pour candidats-talons);
  3. 800 et 1000 francs pour les jeunes talons de trois ans et demi (prime pour jeune talon).


2 La prime est verse la personne propritaire du sujet le jour du concours par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.

Art 14 Prime pour pouliches

1 Pour les pouliches qui se prsentent en bonne condition aux concours, une prime est alloue chaque anne. Calcule selon l'ge et la qualit, elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi trois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime n'est alloue.

2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.

Art. 15
Prime de poulinage

1 Les poulinires primes de quatre ans et plus donnent droit, aprs la naissance d'un poulain vivant, une prime de poulinage, sur prsentation de la carte de saillie et de mise-bas dment remplie.

2 La prime dpend de la qualit de la jument; elle varie entre 60 et 200 francs.

3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs.

4 La prime est verse l'leveur, par l'intermdiaire de l'organisation reconnue, pour autant que la jument soit prsente avec son poulain (jument suite) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'leveur ne touche la prime que s'il est tabli qu'il y a cas de force majeure, maladie ou mort de l'un des animaux.

5 L'article 5, 2e alina, de l'ordonnance du 3 septembre 1986 concernant les chevaux du train et les mulets fdraux est rserv.

Art. 16
Prime pour juments poulinires slectionnes

1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualit, qu'on a prvu d'affecter la reproduction ds l'ge de trois ans et jusqu' six ans, sont slectionnes spcialement cet effet lors de concours centraux et dsignes comme telles.

2 Les juments poulinires slectionnes qui sont ges entre quatre et huit ans et que leur propritaire s'engage faire saillir rgulirement donnent droit une prime de 900 francs au plus par poulain prsent. Cette prime n'est pas double en cas de naissance gmellaire.

3 La prime est accorde au maximum trois fois par jument. Elle dpend de la qualit des poulains.

4 La prime est verse aprs la prsentation de la jument et de son poulain (jument suite) la personne propritaire de celle-ci, le jour du concours par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.

5 Lorsqu'une jument donne droit la prime vise au prsent article, la prime de poulinage (art. 15) n'est pas alloue.

Art. 17
Prime de garde pour talons

1 Les talons reproducteurs prsents en bonne condition aux concours fdraux donnent droit la prime de garde, calcule d'aprs l'ge, la qualit, l'ascendance, la descendance, le nombre de juments saillies et l'indice de fcondit. Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans et plus qui ont sailli 20juments au minimum au cours de la priode de monte et ralis un indice de fcondit d'au moins 40 pour cent.

2 Les talons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la priode de monte donnent droit 80 pour cent de la prime.

3 Les talons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la priode de monte donnent droit 50 pour cent de la prime.

4 II n'est pas vers de prime pour les talons qui ont sailli moins de dix juments au cours de la priode de monte ou dont l'indice de fcondit a t infrieur 40 pour cent.

5 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.

6 Les talons qui ont servi normalement au cours de la priode de monte, mais ne peuvent tre prsents un concours, donnent galement droit la prime s'il est tabli qu'il a cas de force majeure, maladie ou mort de l'talon.

Art. 18
Prime pour talons approuvs

1 Les talons inscrits au stud-book et dfinitivement approuvs pour la reproduction au terme des preuves de performances donnent droit une prime unique, calcule d'aprs la qualit et les performances du sujet. Elle reprsente 20 pour cent de leur valeur estime.

2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.

3 Les talons pour lesquels une prime a t verse doivent tre affects la monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement remplie par la faute du propritaire ou de l'leveur, le bnficiaire de la prime remboursera le montant touch raison d'un cinquime par anne manquante.

Art. 19
Prime de nourrissage pour hongres et mulets

1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se prsentent en bonne condition aux concours, donnent droit une prime de nourrissage variant entre 400 et 500 francs, calcule d'aprs l'ge et la qualit.

2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.

Art. 20
Prime pour la formation des juments et hongres demi-sang

1 Les demi-sang indignes qualifis qui ont russi l'preuve de formation entre trois et cinq ans, qui sont prsents en bonne condition, et pour lesquels il n'a pas t conclu de contrat de nourrissage selon l'article 23 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du btail, donnent droit une prime unique de 800 francs au plus.

2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour de l'preuve par l'intermdiaire de l'organisation reconnue, sur prsentation d'une attestation dlivre par le jury.

Art. 21
Prime pour talons prsents aux preuves de performances

1 Tout talon prsent aux preuves de performances donne droit une prime dont le montant varie entre 600 et 900 francs selon les rsultats obtenus.

2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour de l'preuve par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.


Art. 22
Prime pour chevaux de selle militaires et chevaux fdraux du train

1 La Confdration octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet n et lev dans le pays qui est achet par le Dpartement militaire fdral.

2 La prime est verse l'leveur ou son ayant droit, l'exclusion du propritaire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat.

3 Le Dpartement militaire fdral vend aux leveurs appropris des juments prix rduit pour l'levage de mulets.

4 Le Dpartement militaire fdral fixe les modalits de la vente.

Chapitre 6: Haras fdral
Art. 23
Subordination, but et tches

1 La Confdration possde un dpt d'talons et de poulains avec haras.

2 Le haras relve de l'OFAG. II est administr par un directeur.

3 Au service d'une slection conforme aux objectifs viss, le haras complte les mesures prises en faveur de l'levage chevalin et mulassier; il s'agit pour lui notamment:

  1. de mettre la disposition des leveurs du pays des sujets qualifis, en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achets ou levs lui-mme;
  2. de fournir des talons et des baudets aux syndicats d'levage pour la priode de monte, de leur en louer ou de leur en vendre;
  3. de crer les bases indispensables la pratique et l'organisation de l'insmination artificielle du cheval, et de collaborer avec les hautes coles pour l'tude des troubles de la fcondit et des maladies des poulains;
  4. de mettre ses services disposition pour des tches de conseils, de formation et de perfectionnement des experts, leveurs, cuyers, atteleurs, talonniers et palefreniers;
  5. de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux;
  6. d'organiser des cours d'quitation, d'attelage et de pansage;
  7. de participer des manifestations hippiques zootechniques et sportives susceptibles de promouvoir l'levage et la garde du cheval et de distinguer spcialement les sujets d'lite;
  8. d'affecter, autant que possible, ses installations la formation et la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activits prvues l'article 2.


Art. 24 Stationnement des talons

1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la priode de monte, des talons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de prsenter leur demande avant le 1er juillet de l'anne prcdente.

2 Ils doivent disposer de boxes appropris, d'un parc solidement cltur, d'un local
adquat pour la monte ainsi que d'un logement pour le palefrenier.

3 Ils garantissent que chacun des talons saillira au moins 20 poulinires. Le haras peut prvoir des exceptions pour les talons de la race des Franches-Montagnes stationns dans des rgions dcentralises.

Art. 25
Biens immobiliers et matriel

Les articles 13 et 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique s'appliquent par analogie aux dpenses engages pour les biens immobiliers et le matriel du haras.

Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voles de droit
Art. 26
Surveillance des organisations reconnues

L'office surveille la gestion et la comptabilit des organisations reconnues dans la mesure o elles se rapportent l'application de la prsente ordonnance. II peut procder des contrles et exiger toutes les informations ncessaires.

Art. 27
Non-paiement et restitution des sommes indues

1 Les contributions et primes sont refuses aux organisations et aux leveurs qui ne remplissent pas les obligations fixes dans la prsente ordonnance.

2 La restitution des sommes indues peut tre demande lorsque les conditions et charges lies l'octroi des contributions et primes ne sont pas respectes.

Art. 28
Voies de droit

Les dcisions de la Commission fdrale des concours peuvent tre attaques, dans un dlai de 30 jours compter de leur notification, auprs de 1'OFAG.

Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29
Excution

L'OFAG est charg de l'excution dans la mesure o la loi sur l'agriculture ou la prsente ordonnance n'en disposent pas autrement.

Art. 30
Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 12 novembre 1980 sur l'levage chevalin est abroge.

Art. 31
Entre en vigueur

La prsente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Annexe (art. 3, 1er, al., let. c)

Normes internationales

Sont dterminantes pour la tenue du stud-book:

90/427/CEE Directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et gnalogiques rgissant les changes intra communautaires d'quids
92/353/CEE Dcision de la Commission du 11 juin 1992 dterminant les critres d'agrment ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou crant les livres gnalogiques pour les quids enregistrs
92/354/CEE Dcision de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines rgles visant assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou crant les livres gnalogiques pour les quids enregistrs
93/623/CEE Dcision de la Commission du 20 octobre 1993 tablissant le document d'identification (passeport) accompagnant les quids enregistrs
96/78/EG Dcision de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critres d'inscription et d'enregistrement des quids dans les livres gnalogiques des fins d'levage
96/79/EG Dcision de la Commission du 12 janvier 1996 tablissant les certificats zootechniques pour les spermes, ovules et embryons d'quids enregistrs.