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Loi sur l'levage des chevaux du 30 octobre 1996 (Etat
le 1er janvier 1997)
Le Conseil fdral suisse,
vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur 1'agriculture,
arrte:
Chapitre premier: Dispositions gnrales
Art. 1 Objet
La prsente ordonnance rglemente les mesures prises par la Confdration
en faveur de l'levage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et
haflinger, ainsi que du mulet et des races spciales (arabe, pur-sang, trotteur,
poney, cheval de petite taille, etc.).
Art. 2 Domaines bnficiant
d'une aide
La Confdration encourage:
- la tenue du stud-book, les preuves de performances (apprciation
de la conformation comprise) et l'valuation des donnes se rapportant
l'levage;
- les conseils en matire d'levage, la formation et la recherche
applique;
- Ils mesures prises en matire d'levage;
- les programmes destins la prservation de la race des Franches
Montagnes.
Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'levage
et de services
Art.3 Reconnaissance
1 L'Office fdral de l'agriculture (OFAG) reconnat les organisations
d'levage et de services dont le sige est en Suisse, qui ont la personnalit
juridique et qui
- grent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre
une activit efficace;
- donnent une garantie d'efficacit et de rationalit dans les domaines
de la zoo technie, du personnel et de l'organisation;
- grent le stud-book selon les critres de l'article 4;
- exercent leur activit conformment aux prescriptions de l'Union
europenne figurant l'annexe;
- garantissent un traitement gal aux leveurs membres et aux leveurs
non membres de l'organisation dans le cadre des mesures de soutien de
la Confdration.
2 L'OFAG consulte les cantons pralablement toute reconnaissance.
3 Il accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus.
Art. 4 Stud-book
Le stud-book doit:
- dfinir les caractristiques de la race;
- fixer les buts de l'levage;
- identifier les sujets selon un systme dtermin;
- enregistrer uniformment les donnes sur l'ascendance;
- valuer uniformment les donnes en matire d'levage (estimation
de la valeur d'levage);
- fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y tre inscrit;
- publier les donnes en matire d'levage.
Art. 5 Infrastructure
pour le stud-book
1 La Confdration met l'infrastructure pour la tenue du stud-book la
disposition de la Fdration suisse d'levage chevalin, en sa qualit d'organisation
fatire des organisations reconnues.
2 La Fdration suisse d'levage chevalin s'engage fournir toutes les
organisations reconnues, des prix couvrant les frais, la prestation de
la tenue du stud-book.
3 Les conditions de reprise sont rgles entre l'OFAG et la Fdration suisse
d'levage chevalin.
Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues
Art. 6 Contribution de
la Confdration
1 Dans les limites des crdits autoriss, la Confdration octroie aux organisations
reconnues qui lvent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang,
haflinger ainsi que des mulets une contribution s'levant 50 pour cent
de leurs dpenses dment tablies occasionnes par:
- les domaines bnficiant d'une aide selon l'article 2;
- la gestion des primes prvue aux articles 12 21.
2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base l'octroi des contributions.
3 La contribution fdrale s'lve au plus 680 000 francs par anne.
4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes l'approbation
de l'OFAG jusqu' la fin du mois de dcembre prcdant l'anne de contribution.
Art. 7 Contribution des
cantons
1 La contribution fdrale n'est verse que si les cantons participent,
proportionnellement leur effectif chevalin, aux dpenses des organisations
raison d'au moins 62 pour cent de la contribution fdrale.
2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement,
la contribution fdrale est rduite dans la mme proportion.
Chapitre 4: Approbation des chevaux d'levage
Art. 8 Concours fdraux
1 Pour l'octroi des primes, les organisations reconnues sont autorises
organiser des concours fdraux, en collaboration avec les cantons.
2 Les concours sont publics.
Art. 9 Commission fdrale
des concours
1 Le Dpartement fdral de l'conomie publique dsigne une commission d'experts
charge d'apprcier les chevaux lors des concours fdraux et d'approuver
les talons. II consulte les organisations au pralable. La commission est
nomme pour quatre ans au plus.
2 La commission apprcie les chevaux lors des concours fdraux et des approbations
fdrales.
3 Le canton sur le territoire duquel le concours a lieu peut, ses frais,
dlguer son propre expert au sein de la commission.
4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied
les concours veillent ce que les experts disposent de la formation voulue
et ce que les chevaux soient apprcis de manire uniforme.
Art. 10 Approbation
fdrale des talons
1 Seuls les talons approuvs par la Confdration peuvent tre utiliss
pour la reproduction.
2 L'approbation fdrale des talons est mise sur pied pour chaque race
par l'organisation concerne.
3 Pour l'approbation d'un talon import ou stationn l'tranger, on se
fondera sur les performances qui y ont t obtenues dans le pays considr,
pour autant qu'elles rpondent au moins aux exigences prvues par la Suisse.
Art. 11 Critres d'apprciation
Lors de l'apprciation visant l'octroi primes et de l'approbation fdrale,
les animaux sont jugs d'aprs les critres suivants:
- conformation, type et allures en tant qu'lments rvlateurs des
aptitudes d'un sujet, caractre, condition, sant et fcondit;
- performances individuelles testes lors d'preuves ad hoc; c. performances
et qualit des ascendants et des descendants.
Chapitre 5: Primes d'levage
Art 12 Conditions
1 La Confdration octroie des primes d'levage pour les chevaux des
races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets.
2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'levage ne
sont verses que si le canton y participe au moins raison de 120 francs
par animal.
Art. 13 Prime pour
candidats-talons et jeunes talons
1 Pour les candidats-talons et les jeunes talons qui se prsentent en
bonne condition aux concours et sont susceptibles d'tre levs pour la
reproduction, une prime est alloue chaque anne. Calcule selon l'ge et
la qualit, elle varie entre
- 600 et 700 francs pour les candidats-talons d'un an et demi (prime
I pour candidats-talons);
- 700 et 900 francs pour les candidats-talons de deux ans et demi
(prime II pour candidats-talons);
- 800 et 1000 francs pour les jeunes talons de trois ans et demi
(prime pour jeune talon).
2 La prime est verse la personne propritaire du sujet le jour du concours
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
Art 14 Prime pour pouliches
1 Pour les pouliches qui se prsentent en bonne condition aux concours,
une prime est alloue chaque anne. Calcule selon l'ge et la qualit,
elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi
trois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime
n'est alloue.
2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
Art. 15 Prime de poulinage
1 Les poulinires primes de quatre ans et plus donnent droit, aprs la
naissance d'un poulain vivant, une prime de poulinage, sur prsentation
de la carte de saillie et de mise-bas dment remplie.
2 La prime dpend de la qualit de la jument; elle varie entre 60 et 200
francs.
3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs.
4 La prime est verse l'leveur, par l'intermdiaire de l'organisation
reconnue, pour autant que la jument soit prsente avec son poulain (jument
suite) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie,
l'leveur ne touche la prime que s'il est tabli qu'il y a cas de force
majeure, maladie ou mort de l'un des animaux.
5 L'article 5, 2e alina, de l'ordonnance du 3 septembre 1986 concernant
les chevaux du train et les mulets fdraux est rserv.
Art. 16 Prime pour
juments poulinires slectionnes
1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualit, qu'on a prvu d'affecter
la reproduction ds l'ge de trois ans et jusqu' six ans, sont slectionnes
spcialement cet effet lors de concours centraux et dsignes comme telles.
2 Les juments poulinires slectionnes qui sont ges entre quatre et huit
ans et que leur propritaire s'engage faire saillir rgulirement donnent
droit une prime de 900 francs au plus par poulain prsent. Cette prime
n'est pas double en cas de naissance gmellaire.
3 La prime est accorde au maximum trois fois par jument. Elle dpend de
la qualit des poulains.
4 La prime est verse aprs la prsentation de la jument et de son poulain
(jument suite) la personne propritaire de celle-ci, le jour du concours
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
5 Lorsqu'une jument donne droit la prime vise au prsent article, la
prime de poulinage (art. 15) n'est pas alloue.
Art. 17 Prime de garde
pour talons
1 Les talons reproducteurs prsents en bonne condition aux concours fdraux
donnent droit la prime de garde, calcule d'aprs l'ge, la qualit, l'ascendance,
la descendance, le nombre de juments saillies et l'indice de fcondit.
Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans
et plus qui ont sailli 20juments au minimum au cours de la priode de monte
et ralis un indice de fcondit d'au moins 40 pour cent.
2 Les talons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la priode
de monte donnent droit 80 pour cent de la prime.
3 Les talons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la priode
de monte donnent droit 50 pour cent de la prime.
4 II n'est pas vers de prime pour les talons qui ont sailli moins de dix
juments au cours de la priode de monte ou dont l'indice de fcondit a
t infrieur 40 pour cent.
5 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
6 Les talons qui ont servi normalement au cours de la priode de monte,
mais ne peuvent tre prsents un concours, donnent galement droit
la prime s'il est tabli qu'il a cas de force majeure, maladie ou mort de
l'talon.
Art. 18 Prime pour
talons approuvs
1 Les talons inscrits au stud-book et dfinitivement approuvs pour la
reproduction au terme des preuves de performances donnent droit une prime
unique, calcule d'aprs la qualit et les performances du sujet. Elle reprsente
20 pour cent de leur valeur estime.
2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
3 Les talons pour lesquels une prime a t verse doivent tre affects
la monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement
remplie par la faute du propritaire ou de l'leveur, le bnficiaire de
la prime remboursera le montant touch raison d'un cinquime par anne
manquante.
Art. 19 Prime de nourrissage
pour hongres et mulets
1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que
les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se prsentent en
bonne condition aux concours, donnent droit une prime de nourrissage variant
entre 400 et 500 francs, calcule d'aprs l'ge et la qualit.
2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour du concours
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
Art. 20 Prime pour
la formation des juments et hongres demi-sang
1 Les demi-sang indignes qualifis qui ont russi l'preuve de formation
entre trois et cinq ans, qui sont prsents en bonne condition, et pour
lesquels il n'a pas t conclu de contrat de nourrissage selon l'article
23 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du btail, donnent droit
une prime unique de 800 francs au plus.
2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour de l'preuve
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue, sur prsentation d'une attestation
dlivre par le jury.
Art. 21 Prime pour
talons prsents aux preuves de performances
1 Tout talon prsent aux preuves de performances donne droit une prime
dont le montant varie entre 600 et 900 francs selon les rsultats obtenus.
2 La prime est verse la personne propritaire du sujet, le jour de l'preuve
par l'intermdiaire de l'organisation reconnue.
Art. 22 Prime pour
chevaux de selle militaires et chevaux fdraux du train
1 La Confdration octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval
des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet n
et lev dans le pays qui est achet par le Dpartement militaire fdral.
2 La prime est verse l'leveur ou son ayant droit, l'exclusion du
propritaire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat.
3 Le Dpartement militaire fdral vend aux leveurs appropris des juments
prix rduit pour l'levage de mulets.
4 Le Dpartement militaire fdral fixe les modalits de la vente.
Chapitre 6: Haras fdral
Art. 23 Subordination,
but et tches
1 La Confdration possde un dpt d'talons et de poulains avec haras.
2 Le haras relve de l'OFAG. II est administr par un directeur.
3 Au service d'une slection conforme aux objectifs viss, le haras complte
les mesures prises en faveur de l'levage chevalin et mulassier; il s'agit
pour lui notamment:
- de mettre la disposition des leveurs du pays des sujets qualifis,
en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achets ou
levs lui-mme;
- de fournir des talons et des baudets aux syndicats d'levage pour
la priode de monte, de leur en louer ou de leur en vendre;
- de crer les bases indispensables la pratique et l'organisation
de l'insmination artificielle du cheval, et de collaborer avec les
hautes coles pour l'tude des troubles de la fcondit et des maladies
des poulains;
- de mettre ses services disposition pour des tches de conseils,
de formation et de perfectionnement des experts, leveurs, cuyers,
atteleurs, talonniers et palefreniers;
- de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux;
- d'organiser des cours d'quitation, d'attelage et de pansage;
- de participer des manifestations hippiques zootechniques et sportives
susceptibles de promouvoir l'levage et la garde du cheval et de distinguer
spcialement les sujets d'lite;
- d'affecter, autant que possible, ses installations la formation
et la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activits prvues
l'article 2.
Art. 24 Stationnement
des talons
1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la priode de monte, des
talons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de prsenter leur
demande avant le 1er juillet de l'anne prcdente.
2 Ils doivent disposer de boxes appropris, d'un parc solidement cltur,
d'un local
adquat pour la monte ainsi que d'un logement pour le palefrenier.
3 Ils garantissent que chacun des talons saillira au moins 20 poulinires.
Le haras peut prvoir des exceptions pour les talons de la race des Franches-Montagnes
stationns dans des rgions dcentralises.
Art. 25 Biens immobiliers
et matriel
Les articles 13 et 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche
agronomique s'appliquent par analogie aux dpenses engages pour les biens
immobiliers et le matriel du haras.
Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voles
de droit
Art. 26 Surveillance des
organisations reconnues
L'office surveille la gestion et la comptabilit des organisations reconnues
dans la mesure o elles se rapportent l'application de la prsente ordonnance.
II peut procder des contrles et exiger toutes les informations ncessaires.
Art. 27 Non-paiement
et restitution des sommes indues
1 Les contributions et primes sont refuses aux organisations et aux leveurs
qui ne remplissent pas les obligations fixes dans la prsente ordonnance.
2 La restitution des sommes indues peut tre demande lorsque les
conditions et charges lies l'octroi des contributions et primes ne sont
pas respectes.
Art. 28 Voies de droit
Les dcisions de la Commission fdrale des concours peuvent tre attaques,
dans un dlai de 30 jours compter de leur notification, auprs de 1'OFAG.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29 Excution
L'OFAG est charg de l'excution dans la mesure o la loi sur l'agriculture
ou la prsente ordonnance n'en disposent pas autrement.
Art. 30 Abrogation
du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 novembre 1980 sur l'levage chevalin est abroge.
Art. 31 Entre en vigueur
La prsente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Annexe (art. 3, 1er, al., let. c)
Normes internationales
Sont dterminantes pour la tenue du stud-book:
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