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LOI SUISSE SUR L'ELEVAGE DES CHEVAUX

ADFGFADG

Loi sur l'élevage des chevaux du 30 octobre 1996 (Etat le 1er janvier 1997)

Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur 1'agriculture,
arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 1
Objet

La présente ordonnance réglemente les mesures prises par la Confédération en faveur de l'élevage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et haflinger, ainsi que du mulet et des races spéciales (arabe, pur-sang, trotteur, poney, cheval de petite taille, etc.).

Art. 2
Domaines bénéficiant d'une aide

La Confédération encourage:

  1. la tenue du stud-book, les épreuves de performances (appréciation de la conformation comprise) et l'évaluation des données se rapportant à l'élevage;
  2. les conseils en matière d'élevage, la formation et la recherche appliquée;
  3. Ils mesures prises en matière d'élevage;
  4. les programmes destinés à la préservation de la race des Franches Montagnes.


Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'élevage et de services
Art.3
Reconnaissance

1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) reconnaît les organisations d'élevage et de services dont le siège est en Suisse, qui ont la personnalité juridique et qui

  1. gèrent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre une activité efficace;
  2. donnent une garantie d'efficacité et de rationalité dans les domaines de la zoo technie, du personnel et de l'organisation;
  3. gèrent le stud-book selon les critères de l'article 4;
  4. exercent leur activité conformément aux prescriptions de l'Union européenne figurant à l'annexe;
  5. garantissent un traitement égal aux éleveurs membres et aux éleveurs non membres de l'organisation dans le cadre des mesures de soutien de la Confédération.


2 L'OFAG consulte les cantons préalablement à toute reconnaissance.

3 Il accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus.

Art. 4
Stud-book

Le stud-book doit:

  1. définir les caractéristiques de la race;
  2. fixer les buts de l'élevage;
  3. identifier les sujets selon un système déterminé;
  4. enregistrer uniformément les données sur l'ascendance;
  5. évaluer uniformément les données en matière d'élevage (estimation de la valeur d'élevage);
  6. fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y être inscrit;
  7. publier les données en matière d'élevage.


Art. 5
Infrastructure pour le stud-book

1 La Confédération met l'infrastructure pour la tenue du stud-book à la disposition de la Fédération suisse d'élevage chevalin, en sa qualité d'organisation faîtière des organisations reconnues.

2 La Fédération suisse d'élevage chevalin s'engage à fournir à toutes les organisations reconnues, à des prix couvrant les frais, la prestation de la tenue du stud-book.

3 Les conditions de reprise sont réglées entre l'OFAG et la Fédération suisse d'élevage chevalin.

Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues
Art. 6
Contribution de la Confédération

1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie aux organisations reconnues qui élèvent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger ainsi que des mulets une contribution s'élevant à 50 pour cent de leurs dépenses dûment établies occasionnées par:

  1. les domaines bénéficiant d'une aide selon l'article 2;
  2. la gestion des primes prévue aux articles 12 à 21.


2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base à l'octroi des contributions.

3 La contribution fédérale s'élève au plus à 680 000 francs par année.

4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes à l'approbation de l'OFAG jusqu'à la fin du mois de décembre précédant l'année de contribution.

Art.
7
Contribution des cantons

1 La contribution fédérale n'est versée que si les cantons participent, proportionnellement à leur effectif chevalin, aux dépenses des organisations à raison d'au moins 62 pour cent de la contribution fédérale.

2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement, la contribution fédérale est réduite dans la même proportion.

Chapitre 4: Approbation des chevaux d'élevage
Art. 8
Concours fédéraux

1 Pour l'octroi des primes, les organisations reconnues sont autorisées à organiser des concours fédéraux, en collaboration avec les cantons.

2 Les concours sont publics.

Art. 9
Commission fédérale des concours

1 Le Département fédéral de l'économie publique désigne une commission d'experts chargée d'apprécier les chevaux lors des concours fédéraux et d'approuver les étalons. II consulte les organisations au préalable. La commission est nommée pour quatre ans au plus.

2 La commission apprécie les chevaux lors des concours fédéraux et des approbations fédérales.

3 Le canton sur le territoire duquel le concours a lieu peut, à ses frais, déléguer son propre expert au sein de la commission.

4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied les concours veillent à ce que les experts disposent de la formation voulue et à ce que les chevaux soient appréciés de manière uniforme.

Art. 10
Approbation fédérale des étalons

1 Seuls les étalons approuvés par la Confédération peuvent être utilisés pour la reproduction.

2 L'approbation fédérale des étalons est mise sur pied pour chaque race par l'organisation concernée.

3 Pour l'approbation d'un étalon importé ou stationné à l'étranger, on se fondera sur les performances qui y ont été obtenues dans le pays considéré, pour autant qu'elles répondent au moins aux exigences prévues par la Suisse.

Art. 11
Critères d'appréciation

Lors de l'appréciation visant l'octroi primes et de l'approbation fédérale, les animaux sont jugés d'après les critères suivants:

  1. conformation, type et allures en tant qu'éléments révélateurs des aptitudes d'un sujet, caractère, condition, santé et fécondité;
  2. performances individuelles testées lors d'épreuves ad hoc; c. performances et qualité des ascendants et des descendants.


Chapitre 5: Primes d'élevage
Art 12
Conditions

1 La Confédération octroie des primes d'élevage pour les chevaux des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets.

2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'élevage ne sont versées que si le canton y participe au moins à raison de 120 francs par animal.

Art. 13
Prime pour candidats-étalons et jeunes étalons

1 Pour les candidats-étalons et les jeunes étalons qui se présentent en bonne condition aux concours et sont susceptibles d'être élevés pour la reproduction, une prime est allouée chaque année. Calculée selon l'âge et la qualité, elle varie entre

  1. 600 et 700 francs pour les candidats-étalons d'un an et demi (prime I pour candidats-étalons);
  2. 700 et 900 francs pour les candidats-étalons de deux ans et demi (prime II pour candidats-étalons);
  3. 800 et 1000 francs pour les jeunes étalons de trois ans et demi (prime pour jeune étalon).


2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet le jour du concours par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.

Art 14
Prime pour pouliches

1 Pour les pouliches qui se présentent en bonne condition aux concours, une prime est allouée chaque année. Calculée selon l'âge et la qualité, elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi à trois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime n'est allouée.

2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.

Art. 15
Prime de poulinage

1 Les poulinières primées de quatre ans et plus donnent droit, après la naissance d'un poulain vivant, à une prime de poulinage, sur présentation de la carte de saillie et de mise-bas dûment remplie.

2 La prime dépend de la qualité de la jument; elle varie entre 60 et 200 francs.

3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs.

4 La prime est versée à l'éleveur, par l'intermédiaire de l'organisation reconnue, pour autant que la jument soit présentée avec son poulain (jument suitée) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'éleveur ne touche la prime que s'il est établi qu'il y a cas de force majeure, maladie ou mort de l'un des animaux.

5 L'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 3 septembre 1986 concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux est réservé.

Art. 16
Prime pour juments poulinières sélectionnées

1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualité, qu'on a prévu d'affecter à la reproduction dès l'âge de trois ans et jusqu'à six ans, sont sélectionnées spécialement à cet effet lors de concours centraux et désignées comme telles.

2 Les juments poulinières sélectionnées qui sont âgées entre quatre et huit ans et que leur propriétaire s'engage à faire saillir régulièrement donnent droit à une prime de 900 francs au plus par poulain présenté. Cette prime n'est pas doublée en cas de naissance gémellaire.

3 La prime est accordée au maximum trois fois par jument. Elle dépend de la qualité des poulains.

4 La prime est versée après la présentation de la jument et de son poulain (jument suitée) à la personne propriétaire de celle-ci, le jour du concours par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.

5 Lorsqu'une jument donne droit à la prime visée au présent article, la prime de poulinage (art. 15) n'est pas allouée.

Art. 17
Prime de garde pour étalons

1 Les étalons reproducteurs présentés en bonne condition aux concours fédéraux donnent droit à la prime de garde, calculée d'après l'âge, la qualité, l'ascendance, la descendance, le nombre de juments saillies et l'indice de fécondité. Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans et plus qui ont sailli 20juments au minimum au cours de la période de monte et réalisé un indice de fécondité d'au moins 40 pour cent.

2 Les étalons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la période de monte donnent droit à 80 pour cent de la prime.

3 Les étalons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la période de monte donnent droit à 50 pour cent de la prime.

4 II n'est pas versé de prime pour les étalons qui ont sailli moins de dix juments au cours de la période de monte ou dont l'indice de fécondité a été inférieur à 40 pour cent.

5 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.

6 Les étalons qui ont servi normalement au cours de la période de monte, mais ne peuvent être présentés à un concours, donnent également droit à la prime s'il est établi qu'il a cas de force majeure, maladie ou mort de l'étalon.

Art. 18
Prime pour étalons approuvés

1 Les étalons inscrits au stud-book et définitivement approuvés pour la reproduction au terme des épreuves de performances donnent droit à une prime unique, calculée d'après la qualité et les performances du sujet. Elle représente 20 pour cent de leur valeur estimée.

2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.

3 Les étalons pour lesquels une prime a été versée doivent être affectés à la monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement remplie par la faute du propriétaire ou de l'éleveur, le bénéficiaire de la prime remboursera le montant touché à raison d'un cinquième par année manquante.

Art. 19
Prime de nourrissage pour hongres et mulets

1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se présentent en bonne condition aux concours, donnent droit à une prime de nourrissage variant entre 400 et 500 francs, calculée d'après l'âge et la qualité.

2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.

Art. 20
Prime pour la formation des juments et hongres demi-sang

1 Les demi-sang indigènes qualifiés qui ont réussi l'épreuve de formation entre trois et cinq ans, qui sont présentés en bonne condition, et pour lesquels il n'a pas été conclu de contrat de nourrissage selon l'article 23 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail, donnent droit à une prime unique de 800 francs au plus.

2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour de l'épreuve par l'intermédiaire de l'organisation reconnue, sur présentation d'une attestation délivrée par le jury.

Art. 21
Prime pour étalons présentés aux épreuves de performances

1 Tout étalon présenté aux épreuves de performances donne droit à une prime dont le montant varie entre 600 et 900 francs selon les résultats obtenus.

2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour de l'épreuve par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.


Art. 22
Prime pour chevaux de selle militaires et chevaux fédéraux du train

1 La Confédération octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet né et élevé dans le pays qui est acheté par le Département militaire fédéral.

2 La prime est versée à l'éleveur ou à son ayant droit, à l'exclusion du propriétaire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat.

3 Le Département militaire fédéral vend aux éleveurs appropriés des juments à prix réduit pour l'élevage de mulets.

4 Le Département militaire fédéral fixe les modalités de la vente.

Chapitre 6: Haras fédéral
Art. 23
Subordination, but et tâches

1 La Confédération possède un dépôt d'étalons et de poulains avec haras.

2 Le haras relève de l'OFAG. II est administré par un directeur.

3 Au service d'une sélection conforme aux objectifs visés, le haras complète les mesures prises en faveur de l'élevage chevalin et mulassier; il s'agit pour lui notamment:

  1. de mettre à la disposition des éleveurs du pays des sujets qualifiés, en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achetés ou élevés lui-même;
  2. de fournir des étalons et des baudets aux syndicats d'élevage pour la période de monte, de leur en louer ou de leur en vendre;
  3. de créer les bases indispensables à la pratique et à l'organisation de l'insémination artificielle du cheval, et de collaborer avec les hautes écoles pour l'étude des troubles de la fécondité et des maladies des poulains;
  4. de mettre ses services à disposition pour des tâches de conseils, de formation et de perfectionnement des experts, éleveurs, écuyers, atteleurs, étalonniers et palefreniers;
  5. de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux;
  6. d'organiser des cours d'équitation, d'attelage et de pansage;
  7. de participer à des manifestations hippiques zootechniques et sportives susceptibles de promouvoir l'élevage et la garde du cheval et de distinguer spécialement les sujets d'élite;
  8. d'affecter, autant que possible, ses installations à la formation et à la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activités prévues à l'article 2.


Art. 24
Stationnement des étalons

1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la période de monte, des étalons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de présenter leur demande avant le 1er juillet de l'année précédente.

2 Ils doivent disposer de boxes appropriés, d'un parc solidement clôturé, d'un local
adéquat pour la monte ainsi que d'un logement pour le palefrenier.

3 Ils garantissent que chacun des étalons saillira au moins 20 poulinières. Le haras peut prévoir des exceptions pour les étalons de la race des Franches-Montagnes stationnés dans des régions décentralisées.

Art. 25
Biens immobiliers et matériel

Les articles 13 et 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique s'appliquent par analogie aux dépenses engagées pour les biens immobiliers et le matériel du haras.

Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voles de droit
Art. 26
Surveillance des organisations reconnues

L'office surveille la gestion et la comptabilité des organisations reconnues dans la mesure où elles se rapportent à l'application de la présente ordonnance. II peut procéder à des contrôles et exiger toutes les informations nécessaires.

Art. 27
Non-paiement et restitution des sommes indues

1 Les contributions et primes sont refusées aux organisations et aux éleveurs qui ne remplissent pas les obligations fixées dans la présente ordonnance.

2 La restitution des sommes indues peut être demandée lorsque les conditions et charges liées à l'octroi des contributions et primes ne sont pas respectées.

Art. 28
Voies de droit

Les décisions de la Commission fédérale des concours peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès de 1'OFAG.

Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29
Exécution

L'OFAG est chargé de l'exécution dans la mesure où la loi sur l'agriculture ou la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.

Art. 30
Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 12 novembre 1980 sur l'élevage chevalin est abrogée.

Art. 31
Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Annexe (art. 3, 1er, al., let. c)

Normes internationales

Sont déterminantes pour la tenue du stud-book:

90/427/CEE Directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra communautaires d'équidés
92/353/CEE Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
92/354/CEE Décision de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
93/623/CEE Décision de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés
96/78/EG Décision de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins d'élevage
96/79/EG Décision de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les spermes, ovules et embryons d'équidés enregistrés.