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Loi sur l'élevage des chevaux du 30 octobre 1996 (Etat
le 1er janvier 1997)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur 1'agriculture,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance réglemente les mesures prises par la Confédération
en faveur de l'élevage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et
haflinger, ainsi que du mulet et des races spéciales (arabe, pur-sang, trotteur,
poney, cheval de petite taille, etc.).
Art. 2 Domaines bénéficiant
d'une aide
La Confédération encourage:
- la tenue du stud-book, les épreuves de performances (appréciation
de la conformation comprise) et l'évaluation des données se rapportant
à l'élevage;
- les conseils en matière d'élevage, la formation et la recherche
appliquée;
- Ils mesures prises en matière d'élevage;
- les programmes destinés à la préservation de la race des Franches
Montagnes.
Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'élevage
et de services
Art.3 Reconnaissance
1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) reconnaît les organisations
d'élevage et de services dont le siège est en Suisse, qui ont la personnalité
juridique et qui
- gèrent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre
une activité efficace;
- donnent une garantie d'efficacité et de rationalité dans les domaines
de la zoo technie, du personnel et de l'organisation;
- gèrent le stud-book selon les critères de l'article 4;
- exercent leur activité conformément aux prescriptions de l'Union
européenne figurant à l'annexe;
- garantissent un traitement égal aux éleveurs membres et aux éleveurs
non membres de l'organisation dans le cadre des mesures de soutien de
la Confédération.
2 L'OFAG consulte les cantons préalablement à toute reconnaissance.
3 Il accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus.
Art. 4 Stud-book
Le stud-book doit:
- définir les caractéristiques de la race;
- fixer les buts de l'élevage;
- identifier les sujets selon un système déterminé;
- enregistrer uniformément les données sur l'ascendance;
- évaluer uniformément les données en matière d'élevage (estimation
de la valeur d'élevage);
- fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y être inscrit;
- publier les données en matière d'élevage.
Art. 5 Infrastructure
pour le stud-book
1 La Confédération met l'infrastructure pour la tenue du stud-book à la
disposition de la Fédération suisse d'élevage chevalin, en sa qualité d'organisation
faîtière des organisations reconnues.
2 La Fédération suisse d'élevage chevalin s'engage à fournir à toutes les
organisations reconnues, à des prix couvrant les frais, la prestation de
la tenue du stud-book.
3 Les conditions de reprise sont réglées entre l'OFAG et la Fédération suisse
d'élevage chevalin.
Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues
Art. 6 Contribution de
la Confédération
1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie aux organisations
reconnues qui élèvent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang,
haflinger ainsi que des mulets une contribution s'élevant à 50 pour cent
de leurs dépenses dûment établies occasionnées par:
- les domaines bénéficiant d'une aide selon l'article 2;
- la gestion des primes prévue aux articles 12 à 21.
2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base à l'octroi des contributions.
3 La contribution fédérale s'élève au plus à 680 000 francs par année.
4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes à l'approbation
de l'OFAG jusqu'à la fin du mois de décembre précédant l'année de contribution.
Art. 7 Contribution des
cantons
1 La contribution fédérale n'est versée que si les cantons participent,
proportionnellement à leur effectif chevalin, aux dépenses des organisations
à raison d'au moins 62 pour cent de la contribution fédérale.
2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement,
la contribution fédérale est réduite dans la même proportion.
Chapitre 4: Approbation des chevaux d'élevage
Art. 8 Concours fédéraux
1 Pour l'octroi des primes, les organisations reconnues sont autorisées
à organiser des concours fédéraux, en collaboration avec les cantons.
2 Les concours sont publics.
Art. 9 Commission fédérale
des concours
1 Le Département fédéral de l'économie publique désigne une commission d'experts
chargée d'apprécier les chevaux lors des concours fédéraux et d'approuver
les étalons. II consulte les organisations au préalable. La commission est
nommée pour quatre ans au plus.
2 La commission apprécie les chevaux lors des concours fédéraux et des approbations
fédérales.
3 Le canton sur le territoire duquel le concours a lieu peut, à ses frais,
déléguer son propre expert au sein de la commission.
4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied
les concours veillent à ce que les experts disposent de la formation voulue
et à ce que les chevaux soient appréciés de manière uniforme.
Art. 10 Approbation
fédérale des étalons
1 Seuls les étalons approuvés par la Confédération peuvent être utilisés
pour la reproduction.
2 L'approbation fédérale des étalons est mise sur pied pour chaque race
par l'organisation concernée.
3 Pour l'approbation d'un étalon importé ou stationné à l'étranger, on se
fondera sur les performances qui y ont été obtenues dans le pays considéré,
pour autant qu'elles répondent au moins aux exigences prévues par la Suisse.
Art. 11 Critères d'appréciation
Lors de l'appréciation visant l'octroi primes et de l'approbation fédérale,
les animaux sont jugés d'après les critères suivants:
- conformation, type et allures en tant qu'éléments révélateurs des
aptitudes d'un sujet, caractère, condition, santé et fécondité;
- performances individuelles testées lors d'épreuves ad hoc; c. performances
et qualité des ascendants et des descendants.
Chapitre 5: Primes d'élevage
Art 12 Conditions
1 La Confédération octroie des primes d'élevage pour les chevaux des
races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets.
2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'élevage ne
sont versées que si le canton y participe au moins à raison de 120 francs
par animal.
Art. 13 Prime pour
candidats-étalons et jeunes étalons
1 Pour les candidats-étalons et les jeunes étalons qui se présentent en
bonne condition aux concours et sont susceptibles d'être élevés pour la
reproduction, une prime est allouée chaque année. Calculée selon l'âge et
la qualité, elle varie entre
- 600 et 700 francs pour les candidats-étalons d'un an et demi (prime
I pour candidats-étalons);
- 700 et 900 francs pour les candidats-étalons de deux ans et demi
(prime II pour candidats-étalons);
- 800 et 1000 francs pour les jeunes étalons de trois ans et demi
(prime pour jeune étalon).
2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet le jour du concours
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
Art 14 Prime pour pouliches
1 Pour les pouliches qui se présentent en bonne condition aux concours,
une prime est allouée chaque année. Calculée selon l'âge et la qualité,
elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi à
trois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime
n'est allouée.
2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
Art. 15 Prime de poulinage
1 Les poulinières primées de quatre ans et plus donnent droit, après la
naissance d'un poulain vivant, à une prime de poulinage, sur présentation
de la carte de saillie et de mise-bas dûment remplie.
2 La prime dépend de la qualité de la jument; elle varie entre 60 et 200
francs.
3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs.
4 La prime est versée à l'éleveur, par l'intermédiaire de l'organisation
reconnue, pour autant que la jument soit présentée avec son poulain (jument
suitée) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie,
l'éleveur ne touche la prime que s'il est établi qu'il y a cas de force
majeure, maladie ou mort de l'un des animaux.
5 L'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 3 septembre 1986 concernant
les chevaux du train et les mulets fédéraux est réservé.
Art. 16 Prime pour
juments poulinières sélectionnées
1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualité, qu'on a prévu d'affecter
à la reproduction dès l'âge de trois ans et jusqu'à six ans, sont sélectionnées
spécialement à cet effet lors de concours centraux et désignées comme telles.
2 Les juments poulinières sélectionnées qui sont âgées entre quatre et huit
ans et que leur propriétaire s'engage à faire saillir régulièrement donnent
droit à une prime de 900 francs au plus par poulain présenté. Cette prime
n'est pas doublée en cas de naissance gémellaire.
3 La prime est accordée au maximum trois fois par jument. Elle dépend de
la qualité des poulains.
4 La prime est versée après la présentation de la jument et de son poulain
(jument suitée) à la personne propriétaire de celle-ci, le jour du concours
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
5 Lorsqu'une jument donne droit à la prime visée au présent article, la
prime de poulinage (art. 15) n'est pas allouée.
Art. 17 Prime de garde
pour étalons
1 Les étalons reproducteurs présentés en bonne condition aux concours fédéraux
donnent droit à la prime de garde, calculée d'après l'âge, la qualité, l'ascendance,
la descendance, le nombre de juments saillies et l'indice de fécondité.
Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans
et plus qui ont sailli 20juments au minimum au cours de la période de monte
et réalisé un indice de fécondité d'au moins 40 pour cent.
2 Les étalons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la période
de monte donnent droit à 80 pour cent de la prime.
3 Les étalons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la période
de monte donnent droit à 50 pour cent de la prime.
4 II n'est pas versé de prime pour les étalons qui ont sailli moins de dix
juments au cours de la période de monte ou dont l'indice de fécondité a
été inférieur à 40 pour cent.
5 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
6 Les étalons qui ont servi normalement au cours de la période de monte,
mais ne peuvent être présentés à un concours, donnent également droit à
la prime s'il est établi qu'il a cas de force majeure, maladie ou mort de
l'étalon.
Art. 18 Prime pour
étalons approuvés
1 Les étalons inscrits au stud-book et définitivement approuvés pour la
reproduction au terme des épreuves de performances donnent droit à une prime
unique, calculée d'après la qualité et les performances du sujet. Elle représente
20 pour cent de leur valeur estimée.
2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
3 Les étalons pour lesquels une prime a été versée doivent être affectés
à la monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement
remplie par la faute du propriétaire ou de l'éleveur, le bénéficiaire de
la prime remboursera le montant touché à raison d'un cinquième par année
manquante.
Art. 19 Prime de nourrissage
pour hongres et mulets
1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que
les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se présentent en
bonne condition aux concours, donnent droit à une prime de nourrissage variant
entre 400 et 500 francs, calculée d'après l'âge et la qualité.
2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour du concours
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
Art. 20 Prime pour
la formation des juments et hongres demi-sang
1 Les demi-sang indigènes qualifiés qui ont réussi l'épreuve de formation
entre trois et cinq ans, qui sont présentés en bonne condition, et pour
lesquels il n'a pas été conclu de contrat de nourrissage selon l'article
23 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail, donnent droit
à une prime unique de 800 francs au plus.
2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour de l'épreuve
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue, sur présentation d'une attestation
délivrée par le jury.
Art. 21 Prime pour
étalons présentés aux épreuves de performances
1 Tout étalon présenté aux épreuves de performances donne droit à une prime
dont le montant varie entre 600 et 900 francs selon les résultats obtenus.
2 La prime est versée à la personne propriétaire du sujet, le jour de l'épreuve
par l'intermédiaire de l'organisation reconnue.
Art. 22 Prime pour
chevaux de selle militaires et chevaux fédéraux du train
1 La Confédération octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval
des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet né
et élevé dans le pays qui est acheté par le Département militaire fédéral.
2 La prime est versée à l'éleveur ou à son ayant droit, à l'exclusion du
propriétaire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat.
3 Le Département militaire fédéral vend aux éleveurs appropriés des juments
à prix réduit pour l'élevage de mulets.
4 Le Département militaire fédéral fixe les modalités de la vente.
Chapitre 6: Haras fédéral
Art. 23 Subordination,
but et tâches
1 La Confédération possède un dépôt d'étalons et de poulains avec haras.
2 Le haras relève de l'OFAG. II est administré par un directeur.
3 Au service d'une sélection conforme aux objectifs visés, le haras complète
les mesures prises en faveur de l'élevage chevalin et mulassier; il s'agit
pour lui notamment:
- de mettre à la disposition des éleveurs du pays des sujets qualifiés,
en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achetés ou
élevés lui-même;
- de fournir des étalons et des baudets aux syndicats d'élevage pour
la période de monte, de leur en louer ou de leur en vendre;
- de créer les bases indispensables à la pratique et à l'organisation
de l'insémination artificielle du cheval, et de collaborer avec les
hautes écoles pour l'étude des troubles de la fécondité et des maladies
des poulains;
- de mettre ses services à disposition pour des tâches de conseils,
de formation et de perfectionnement des experts, éleveurs, écuyers,
atteleurs, étalonniers et palefreniers;
- de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux;
- d'organiser des cours d'équitation, d'attelage et de pansage;
- de participer à des manifestations hippiques zootechniques et sportives
susceptibles de promouvoir l'élevage et la garde du cheval et de distinguer
spécialement les sujets d'élite;
- d'affecter, autant que possible, ses installations à la formation
et à la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activités prévues à
l'article 2.
Art. 24 Stationnement
des étalons
1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la période de monte, des
étalons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de présenter leur
demande avant le 1er juillet de l'année précédente.
2 Ils doivent disposer de boxes appropriés, d'un parc solidement clôturé,
d'un local
adéquat pour la monte ainsi que d'un logement pour le palefrenier.
3 Ils garantissent que chacun des étalons saillira au moins 20 poulinières.
Le haras peut prévoir des exceptions pour les étalons de la race des Franches-Montagnes
stationnés dans des régions décentralisées.
Art. 25 Biens immobiliers
et matériel
Les articles 13 et 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche
agronomique s'appliquent par analogie aux dépenses engagées pour les biens
immobiliers et le matériel du haras.
Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voles
de droit
Art. 26 Surveillance des
organisations reconnues
L'office surveille la gestion et la comptabilité des organisations reconnues
dans la mesure où elles se rapportent à l'application de la présente ordonnance.
II peut procéder à des contrôles et exiger toutes les informations nécessaires.
Art. 27 Non-paiement
et restitution des sommes indues
1 Les contributions et primes sont refusées aux organisations et aux éleveurs
qui ne remplissent pas les obligations fixées dans la présente ordonnance.
2 La restitution des sommes indues peut être demandée lorsque les
conditions et charges liées à l'octroi des contributions et primes ne sont
pas respectées.
Art. 28 Voies de droit
Les décisions de la Commission fédérale des concours peuvent être attaquées,
dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, auprès de 1'OFAG.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29 Exécution
L'OFAG est chargé de l'exécution dans la mesure où la loi sur l'agriculture
ou la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.
Art. 30 Abrogation
du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 novembre 1980 sur l'élevage chevalin est abrogée.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Annexe (art. 3, 1er, al., let. c)
Normes internationales
Sont déterminantes pour la tenue du stud-book:
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