Loi sur l'�levage des chevaux du 30 octobre 1996 (Etat
le 1er janvier 1997)
Le Conseil f�d�ral suisse,
vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur 1'agriculture,
arr�te:
Chapitre premier: Dispositions g�n�rales
Art. 1 Objet
La pr�sente ordonnance r�glemente les mesures prises par la Conf�d�ration
en faveur de l'�levage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et
haflinger, ainsi que du mulet et des races sp�ciales (arabe, pur-sang, trotteur,
poney, cheval de petite taille, etc.).
Art. 2 Domaines b�n�ficiant
d'une aide
La Conf�d�ration encourage:
- la tenue du stud-book, les �preuves de performances (appr�ciation
de la conformation comprise) et l'�valuation des donn�es se rapportant
� l'�levage;
- les conseils en mati�re d'�levage, la formation et la recherche
appliqu�e;
- Ils mesures prises en mati�re d'�levage;
- les programmes destin�s � la pr�servation de la race des Franches
Montagnes.
Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'�levage
et de services
Art.3 Reconnaissance
1 L'Office f�d�ral de l'agriculture (OFAG) reconna�t les organisations
d'�levage et de services dont le si�ge est en Suisse, qui ont la personnalit�
juridique et qui
- g�rent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre
une activit� efficace;
- donnent une garantie d'efficacit� et de rationalit� dans les domaines
de la zoo technie, du personnel et de l'organisation;
- g�rent le stud-book selon les crit�res de l'article 4;
- exercent leur activit� conform�ment aux prescriptions de l'Union
europ�enne figurant � l'annexe;
- garantissent un traitement �gal aux �leveurs membres et aux �leveurs
non membres de l'organisation dans le cadre des mesures de soutien de
la Conf�d�ration.
2 L'OFAG consulte les cantons pr�alablement � toute reconnaissance.
3 Il accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus.
Art. 4 Stud-book
Le stud-book doit:
- d�finir les caract�ristiques de la race;
- fixer les buts de l'�levage;
- identifier les sujets selon un syst�me d�termin�;
- enregistrer uniform�ment les donn�es sur l'ascendance;
- �valuer uniform�ment les donn�es en mati�re d'�levage (estimation
de la valeur d'�levage);
- fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y �tre inscrit;
- publier les donn�es en mati�re d'�levage.
Art. 5 Infrastructure
pour le stud-book
1 La Conf�d�ration met l'infrastructure pour la tenue du stud-book � la
disposition de la F�d�ration suisse d'�levage chevalin, en sa qualit� d'organisation
fa�ti�re des organisations reconnues.
2 La F�d�ration suisse d'�levage chevalin s'engage � fournir � toutes les
organisations reconnues, � des prix couvrant les frais, la prestation de
la tenue du stud-book.
3 Les conditions de reprise sont r�gl�es entre l'OFAG et la F�d�ration suisse
d'�levage chevalin.
Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues
Art. 6 Contribution de
la Conf�d�ration
1 Dans les limites des cr�dits autoris�s, la Conf�d�ration octroie aux organisations
reconnues qui �l�vent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang,
haflinger ainsi que des mulets une contribution s'�levant � 50 pour cent
de leurs d�penses d�ment �tablies occasionn�es par:
- les domaines b�n�ficiant d'une aide selon l'article 2;
- la gestion des primes pr�vue aux articles 12 � 21.
2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base � l'octroi des contributions.
3 La contribution f�d�rale s'�l�ve au plus � 680 000 francs par ann�e.
4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes � l'approbation
de l'OFAG jusqu'� la fin du mois de d�cembre pr�c�dant l'ann�e de contribution.
Art. 7 Contribution des
cantons
1 La contribution f�d�rale n'est vers�e que si les cantons participent,
proportionnellement � leur effectif chevalin, aux d�penses des organisations
� raison d'au moins 62 pour cent de la contribution f�d�rale.
2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement,
la contribution f�d�rale est r�duite dans la m�me proportion.
Chapitre 4: Approbation des chevaux d'�levage
Art. 8 Concours f�d�raux
1 Pour l'octroi des primes, les organisations reconnues sont autoris�es
� organiser des concours f�d�raux, en collaboration avec les cantons.
2 Les concours sont publics.
Art. 9 Commission f�d�rale
des concours
1 Le D�partement f�d�ral de l'�conomie publique d�signe une commission d'experts
charg�e d'appr�cier les chevaux lors des concours f�d�raux et d'approuver
les �talons. II consulte les organisations au pr�alable. La commission est
nomm�e pour quatre ans au plus.
2 La commission appr�cie les chevaux lors des concours f�d�raux et des approbations
f�d�rales.
3 Le canton sur le territoire duquel le concours a lieu peut, � ses frais,
d�l�guer son propre expert au sein de la commission.
4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied
les concours veillent � ce que les experts disposent de la formation voulue
et � ce que les chevaux soient appr�ci�s de mani�re uniforme.
Art. 10 Approbation
f�d�rale des �talons
1 Seuls les �talons approuv�s par la Conf�d�ration peuvent �tre utilis�s
pour la reproduction.
2 L'approbation f�d�rale des �talons est mise sur pied pour chaque race
par l'organisation concern�e.
3 Pour l'approbation d'un �talon import� ou stationn� � l'�tranger, on se
fondera sur les performances qui y ont �t� obtenues dans le pays consid�r�,
pour autant qu'elles r�pondent au moins aux exigences pr�vues par la Suisse.
Art. 11 Crit�res d'appr�ciation
Lors de l'appr�ciation visant l'octroi primes et de l'approbation f�d�rale,
les animaux sont jug�s d'apr�s les crit�res suivants:
- conformation, type et allures en tant qu'�l�ments r�v�lateurs des
aptitudes d'un sujet, caract�re, condition, sant� et f�condit�;
- performances individuelles test�es lors d'�preuves ad hoc; c. performances
et qualit� des ascendants et des descendants.
Chapitre 5: Primes d'�levage
Art 12 Conditions
1 La Conf�d�ration octroie des primes d'�levage pour les chevaux des
races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets.
2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'�levage ne
sont vers�es que si le canton y participe au moins � raison de 120 francs
par animal.
Art. 13 Prime pour
candidats-�talons et jeunes �talons
1 Pour les candidats-�talons et les jeunes �talons qui se pr�sentent en
bonne condition aux concours et sont susceptibles d'�tre �lev�s pour la
reproduction, une prime est allou�e chaque ann�e. Calcul�e selon l'�ge et
la qualit�, elle varie entre
- 600 et 700 francs pour les candidats-�talons d'un an et demi (prime
I pour candidats-�talons);
- 700 et 900 francs pour les candidats-�talons de deux ans et demi
(prime II pour candidats-�talons);
- 800 et 1000 francs pour les jeunes �talons de trois ans et demi
(prime pour jeune �talon).
2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet le jour du concours
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
Art 14 Prime pour pouliches
1 Pour les pouliches qui se pr�sentent en bonne condition aux concours,
une prime est allou�e chaque ann�e. Calcul�e selon l'�ge et la qualit�,
elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi �
trois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime
n'est allou�e.
2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
Art. 15 Prime de poulinage
1 Les poulini�res prim�es de quatre ans et plus donnent droit, apr�s la
naissance d'un poulain vivant, � une prime de poulinage, sur pr�sentation
de la carte de saillie et de mise-bas d�ment remplie.
2 La prime d�pend de la qualit� de la jument; elle varie entre 60 et 200
francs.
3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs.
4 La prime est vers�e � l'�leveur, par l'interm�diaire de l'organisation
reconnue, pour autant que la jument soit pr�sent�e avec son poulain (jument
suit�e) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie,
l'�leveur ne touche la prime que s'il est �tabli qu'il y a cas de force
majeure, maladie ou mort de l'un des animaux.
5 L'article 5, 2e alin�a, de l'ordonnance du 3 septembre 1986 concernant
les chevaux du train et les mulets f�d�raux est r�serv�.
Art. 16 Prime pour
juments poulini�res s�lectionn�es
1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualit�, qu'on a pr�vu d'affecter
� la reproduction d�s l'�ge de trois ans et jusqu'� six ans, sont s�lectionn�es
sp�cialement � cet effet lors de concours centraux et d�sign�es comme telles.
2 Les juments poulini�res s�lectionn�es qui sont �g�es entre quatre et huit
ans et que leur propri�taire s'engage � faire saillir r�guli�rement donnent
droit � une prime de 900 francs au plus par poulain pr�sent�. Cette prime
n'est pas doubl�e en cas de naissance g�mellaire.
3 La prime est accord�e au maximum trois fois par jument. Elle d�pend de
la qualit� des poulains.
4 La prime est vers�e apr�s la pr�sentation de la jument et de son poulain
(jument suit�e) � la personne propri�taire de celle-ci, le jour du concours
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
5 Lorsqu'une jument donne droit � la prime vis�e au pr�sent article, la
prime de poulinage (art. 15) n'est pas allou�e.
Art. 17 Prime de garde
pour �talons
1 Les �talons reproducteurs pr�sent�s en bonne condition aux concours f�d�raux
donnent droit � la prime de garde, calcul�e d'apr�s l'�ge, la qualit�, l'ascendance,
la descendance, le nombre de juments saillies et l'indice de f�condit�.
Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans
et plus qui ont sailli 20juments au minimum au cours de la p�riode de monte
et r�alis� un indice de f�condit� d'au moins 40 pour cent.
2 Les �talons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la p�riode
de monte donnent droit � 80 pour cent de la prime.
3 Les �talons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la p�riode
de monte donnent droit � 50 pour cent de la prime.
4 II n'est pas vers� de prime pour les �talons qui ont sailli moins de dix
juments au cours de la p�riode de monte ou dont l'indice de f�condit� a
�t� inf�rieur � 40 pour cent.
5 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
6 Les �talons qui ont servi normalement au cours de la p�riode de monte,
mais ne peuvent �tre pr�sent�s � un concours, donnent �galement droit �
la prime s'il est �tabli qu'il a cas de force majeure, maladie ou mort de
l'�talon.
Art. 18 Prime pour
�talons approuv�s
1 Les �talons inscrits au stud-book et d�finitivement approuv�s pour la
reproduction au terme des �preuves de performances donnent droit � une prime
unique, calcul�e d'apr�s la qualit� et les performances du sujet. Elle repr�sente
20 pour cent de leur valeur estim�e.
2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
3 Les �talons pour lesquels une prime a �t� vers�e doivent �tre affect�s
� la monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement
remplie par la faute du propri�taire ou de l'�leveur, le b�n�ficiaire de
la prime remboursera le montant touch� � raison d'un cinqui�me par ann�e
manquante.
Art. 19 Prime de nourrissage
pour hongres et mulets
1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que
les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se pr�sentent en
bonne condition aux concours, donnent droit � une prime de nourrissage variant
entre 400 et 500 francs, calcul�e d'apr�s l'�ge et la qualit�.
2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
Art. 20 Prime pour
la formation des juments et hongres demi-sang
1 Les demi-sang indig�nes qualifi�s qui ont r�ussi l'�preuve de formation
entre trois et cinq ans, qui sont pr�sent�s en bonne condition, et pour
lesquels il n'a pas �t� conclu de contrat de nourrissage selon l'article
23 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du b�tail, donnent droit
� une prime unique de 800 francs au plus.
2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour de l'�preuve
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue, sur pr�sentation d'une attestation
d�livr�e par le jury.
Art. 21 Prime pour
�talons pr�sent�s aux �preuves de performances
1 Tout �talon pr�sent� aux �preuves de performances donne droit � une prime
dont le montant varie entre 600 et 900 francs selon les r�sultats obtenus.
2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour de l'�preuve
par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.
Art. 22 Prime pour
chevaux de selle militaires et chevaux f�d�raux du train
1 La Conf�d�ration octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval
des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet n�
et �lev� dans le pays qui est achet� par le D�partement militaire f�d�ral.
2 La prime est vers�e � l'�leveur ou � son ayant droit, � l'exclusion du
propri�taire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat.
3 Le D�partement militaire f�d�ral vend aux �leveurs appropri�s des juments
� prix r�duit pour l'�levage de mulets.
4 Le D�partement militaire f�d�ral fixe les modalit�s de la vente.
Chapitre 6: Haras f�d�ral
Art. 23 Subordination,
but et t�ches
1 La Conf�d�ration poss�de un d�p�t d'�talons et de poulains avec haras.
2 Le haras rel�ve de l'OFAG. II est administr� par un directeur.
3 Au service d'une s�lection conforme aux objectifs vis�s, le haras compl�te
les mesures prises en faveur de l'�levage chevalin et mulassier; il s'agit
pour lui notamment:
- de mettre � la disposition des �leveurs du pays des sujets qualifi�s,
en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achet�s ou
�lev�s lui-m�me;
- de fournir des �talons et des baudets aux syndicats d'�levage pour
la p�riode de monte, de leur en louer ou de leur en vendre;
- de cr�er les bases indispensables � la pratique et � l'organisation
de l'ins�mination artificielle du cheval, et de collaborer avec les
hautes �coles pour l'�tude des troubles de la f�condit� et des maladies
des poulains;
- de mettre ses services � disposition pour des t�ches de conseils,
de formation et de perfectionnement des experts, �leveurs, �cuyers,
atteleurs, �talonniers et palefreniers;
- de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux;
- d'organiser des cours d'�quitation, d'attelage et de pansage;
- de participer � des manifestations hippiques zootechniques et sportives
susceptibles de promouvoir l'�levage et la garde du cheval et de distinguer
sp�cialement les sujets d'�lite;
- d'affecter, autant que possible, ses installations � la formation
et � la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activit�s pr�vues �
l'article 2.
Art. 24 Stationnement
des �talons
1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la p�riode de monte, des
�talons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de pr�senter leur
demande avant le 1er juillet de l'ann�e pr�c�dente.
2 Ils doivent disposer de boxes appropri�s, d'un parc solidement cl�tur�,
d'un local
ad�quat pour la monte ainsi que d'un logement pour le palefrenier.
3 Ils garantissent que chacun des �talons saillira au moins 20 poulini�res.
Le haras peut pr�voir des exceptions pour les �talons de la race des Franches-Montagnes
stationn�s dans des r�gions d�centralis�es.
Art. 25 Biens immobiliers
et mat�riel
Les articles 13 et 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche
agronomique s'appliquent par analogie aux d�penses engag�es pour les biens
immobiliers et le mat�riel du haras.
Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voles
de droit
Art. 26 Surveillance des
organisations reconnues
L'office surveille la gestion et la comptabilit� des organisations reconnues
dans la mesure o� elles se rapportent � l'application de la pr�sente ordonnance.
II peut proc�der � des contr�les et exiger toutes les informations n�cessaires.
Art. 27 Non-paiement
et restitution des sommes indues
1 Les contributions et primes sont refus�es aux organisations et aux �leveurs
qui ne remplissent pas les obligations fix�es dans la pr�sente ordonnance.
2 La restitution des sommes indues peut �tre demand�e lorsque les
conditions et charges li�es � l'octroi des contributions et primes ne sont
pas respect�es.
Art. 28 Voies de droit
Les d�cisions de la Commission f�d�rale des concours peuvent �tre attaqu�es,
dans un d�lai de 30 jours � compter de leur notification, aupr�s de 1'OFAG.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29 Ex�cution
L'OFAG est charg� de l'ex�cution dans la mesure o� la loi sur l'agriculture
ou la pr�sente ordonnance n'en disposent pas autrement.
Art. 30 Abrogation
du droit en vigueur
L'ordonnance du 12 novembre 1980 sur l'�levage chevalin est abrog�e.
Art. 31 Entr�e en vigueur
La pr�sente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Annexe (art. 3, 1er, al., let. c)
Normes internationales
Sont d�terminantes pour la tenue du stud-book:
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