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LOI SUISSE SUR L'ELEVAGE DES CHEVAUX

ADFGFADG

Loi sur l'�levage des chevaux du 30 octobre 1996 (Etat le 1er janvier 1997)

Le Conseil f�d�ral suisse,
vu les articles 50, 52, 53 et 117 de la loi sur 1'agriculture,
arr�te:

Chapitre premier: Dispositions g�n�rales
Art. 1
Objet

La pr�sente ordonnance r�glemente les mesures prises par la Conf�d�ration en faveur de l'�levage des chevaux des Franches-Montagnes, demi-sang et haflinger, ainsi que du mulet et des races sp�ciales (arabe, pur-sang, trotteur, poney, cheval de petite taille, etc.).

Art. 2
Domaines b�n�ficiant d'une aide

La Conf�d�ration encourage:

  1. la tenue du stud-book, les �preuves de performances (appr�ciation de la conformation comprise) et l'�valuation des donn�es se rapportant � l'�levage;
  2. les conseils en mati�re d'�levage, la formation et la recherche appliqu�e;
  3. Ils mesures prises en mati�re d'�levage;
  4. les programmes destin�s � la pr�servation de la race des Franches Montagnes.


Chapitre 2: Reconnaissance des organisations d'�levage et de services
Art.3
Reconnaissance

1 L'Office f�d�ral de l'agriculture (OFAG) reconna�t les organisations d'�levage et de services dont le si�ge est en Suisse, qui ont la personnalit� juridique et qui

  1. g�rent un effectif chevalin suffisamment important pour permettre une activit� efficace;
  2. donnent une garantie d'efficacit� et de rationalit� dans les domaines de la zoo technie, du personnel et de l'organisation;
  3. g�rent le stud-book selon les crit�res de l'article 4;
  4. exercent leur activit� conform�ment aux prescriptions de l'Union europ�enne figurant � l'annexe;
  5. garantissent un traitement �gal aux �leveurs membres et aux �leveurs non membres de l'organisation dans le cadre des mesures de soutien de la Conf�d�ration.


2 L'OFAG consulte les cantons pr�alablement � toute reconnaissance.

3 Il accorde la reconnaissance pour cinq ans au plus.

Art. 4
Stud-book

Le stud-book doit:

  1. d�finir les caract�ristiques de la race;
  2. fixer les buts de l'�levage;
  3. identifier les sujets selon un syst�me d�termin�;
  4. enregistrer uniform�ment les donn�es sur l'ascendance;
  5. �valuer uniform�ment les donn�es en mati�re d'�levage (estimation de la valeur d'�levage);
  6. fixer des exigences minimales pour qu'un sujet puisse y �tre inscrit;
  7. publier les donn�es en mati�re d'�levage.


Art. 5
Infrastructure pour le stud-book

1 La Conf�d�ration met l'infrastructure pour la tenue du stud-book � la disposition de la F�d�ration suisse d'�levage chevalin, en sa qualit� d'organisation fa�ti�re des organisations reconnues.

2 La F�d�ration suisse d'�levage chevalin s'engage � fournir � toutes les organisations reconnues, � des prix couvrant les frais, la prestation de la tenue du stud-book.

3 Les conditions de reprise sont r�gl�es entre l'OFAG et la F�d�ration suisse d'�levage chevalin.

Chapitre 3: Contributions aux organisations reconnues
Art. 6
Contribution de la Conf�d�ration

1 Dans les limites des cr�dits autoris�s, la Conf�d�ration octroie aux organisations reconnues qui �l�vent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger ainsi que des mulets une contribution s'�levant � 50 pour cent de leurs d�penses d�ment �tablies occasionn�es par:

  1. les domaines b�n�ficiant d'une aide selon l'article 2;
  2. la gestion des primes pr�vue aux articles 12 � 21.


2 L'effectif inscrit au stud-book sert de base � l'octroi des contributions.

3 La contribution f�d�rale s'�l�ve au plus � 680 000 francs par ann�e.

4 Les organisations reconnues soumettent leurs demandes � l'approbation de l'OFAG jusqu'� la fin du mois de d�cembre pr�c�dant l'ann�e de contribution.

Art.
7
Contribution des cantons

1 La contribution f�d�rale n'est vers�e que si les cantons participent, proportionnellement � leur effectif chevalin, aux d�penses des organisations � raison d'au moins 62 pour cent de la contribution f�d�rale.

2 Lorsqu'un canton ne verse pas sa part ou ne la verse que partiellement, la contribution f�d�rale est r�duite dans la m�me proportion.

Chapitre 4: Approbation des chevaux d'�levage
Art. 8
Concours f�d�raux

1 Pour l'octroi des primes, les organisations reconnues sont autoris�es � organiser des concours f�d�raux, en collaboration avec les cantons.

2 Les concours sont publics.

Art. 9
Commission f�d�rale des concours

1 Le D�partement f�d�ral de l'�conomie publique d�signe une commission d'experts charg�e d'appr�cier les chevaux lors des concours f�d�raux et d'approuver les �talons. II consulte les organisations au pr�alable. La commission est nomm�e pour quatre ans au plus.

2 La commission appr�cie les chevaux lors des concours f�d�raux et des approbations f�d�rales.

3 Le canton sur le territoire duquel le concours a lieu peut, � ses frais, d�l�guer son propre expert au sein de la commission.

4 En collaboration avec les cantons, les organisations qui mettent sur pied les concours veillent � ce que les experts disposent de la formation voulue et � ce que les chevaux soient appr�ci�s de mani�re uniforme.

Art. 10
Approbation f�d�rale des �talons

1 Seuls les �talons approuv�s par la Conf�d�ration peuvent �tre utilis�s pour la reproduction.

2 L'approbation f�d�rale des �talons est mise sur pied pour chaque race par l'organisation concern�e.

3 Pour l'approbation d'un �talon import� ou stationn� � l'�tranger, on se fondera sur les performances qui y ont �t� obtenues dans le pays consid�r�, pour autant qu'elles r�pondent au moins aux exigences pr�vues par la Suisse.

Art. 11
Crit�res d'appr�ciation

Lors de l'appr�ciation visant l'octroi primes et de l'approbation f�d�rale, les animaux sont jug�s d'apr�s les crit�res suivants:

  1. conformation, type et allures en tant qu'�l�ments r�v�lateurs des aptitudes d'un sujet, caract�re, condition, sant� et f�condit�;
  2. performances individuelles test�es lors d'�preuves ad hoc; c. performances et qualit� des ascendants et des descendants.


Chapitre 5: Primes d'�levage
Art 12
Conditions

1 La Conf�d�ration octroie des primes d'�levage pour les chevaux des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger, ainsi que pour les mulets.

2 Pour les juments et pouliches y donnant droit, les primes d'�levage ne sont vers�es que si le canton y participe au moins � raison de 120 francs par animal.

Art. 13
Prime pour candidats-�talons et jeunes �talons

1 Pour les candidats-�talons et les jeunes �talons qui se pr�sentent en bonne condition aux concours et sont susceptibles d'�tre �lev�s pour la reproduction, une prime est allou�e chaque ann�e. Calcul�e selon l'�ge et la qualit�, elle varie entre

  1. 600 et 700 francs pour les candidats-�talons d'un an et demi (prime I pour candidats-�talons);
  2. 700 et 900 francs pour les candidats-�talons de deux ans et demi (prime II pour candidats-�talons);
  3. 800 et 1000 francs pour les jeunes �talons de trois ans et demi (prime pour jeune �talon).


2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet le jour du concours par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.

Art 14
Prime pour pouliches

1 Pour les pouliches qui se pr�sentent en bonne condition aux concours, une prime est allou�e chaque ann�e. Calcul�e selon l'�ge et la qualit�, elle varie entre 400 et 700 francs pour les pouliches d'un an et demi � trois ans et demi. Pour les sujets demi-sang d'un an et demi, aucune prime n'est allou�e.

2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.

Art. 15
Prime de poulinage

1 Les poulini�res prim�es de quatre ans et plus donnent droit, apr�s la naissance d'un poulain vivant, � une prime de poulinage, sur pr�sentation de la carte de saillie et de mise-bas d�ment remplie.

2 La prime d�pend de la qualit� de la jument; elle varie entre 60 et 200 francs.

3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 60 et 800 francs.

4 La prime est vers�e � l'�leveur, par l'interm�diaire de l'organisation reconnue, pour autant que la jument soit pr�sent�e avec son poulain (jument suit�e) lors du prochain concours. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'�leveur ne touche la prime que s'il est �tabli qu'il y a cas de force majeure, maladie ou mort de l'un des animaux.

5 L'article 5, 2e alin�a, de l'ordonnance du 3 septembre 1986 concernant les chevaux du train et les mulets f�d�raux est r�serv�.

Art. 16
Prime pour juments poulini�res s�lectionn�es

1 Les juments demi-sang du pays d'excellente qualit�, qu'on a pr�vu d'affecter � la reproduction d�s l'�ge de trois ans et jusqu'� six ans, sont s�lectionn�es sp�cialement � cet effet lors de concours centraux et d�sign�es comme telles.

2 Les juments poulini�res s�lectionn�es qui sont �g�es entre quatre et huit ans et que leur propri�taire s'engage � faire saillir r�guli�rement donnent droit � une prime de 900 francs au plus par poulain pr�sent�. Cette prime n'est pas doubl�e en cas de naissance g�mellaire.

3 La prime est accord�e au maximum trois fois par jument. Elle d�pend de la qualit� des poulains.

4 La prime est vers�e apr�s la pr�sentation de la jument et de son poulain (jument suit�e) � la personne propri�taire de celle-ci, le jour du concours par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.

5 Lorsqu'une jument donne droit � la prime vis�e au pr�sent article, la prime de poulinage (art. 15) n'est pas allou�e.

Art. 17
Prime de garde pour �talons

1 Les �talons reproducteurs pr�sent�s en bonne condition aux concours f�d�raux donnent droit � la prime de garde, calcul�e d'apr�s l'�ge, la qualit�, l'ascendance, la descendance, le nombre de juments saillies et l'indice de f�condit�. Cette prime varie entre 800 et 1200 francs pour les sujets de quatre ans et plus qui ont sailli 20juments au minimum au cours de la p�riode de monte et r�alis� un indice de f�condit� d'au moins 40 pour cent.

2 Les �talons qui ont sailli entre 15 et 19 juments au cours de la p�riode de monte donnent droit � 80 pour cent de la prime.

3 Les �talons qui ont sailli entre 10 et 14 juments au cours de la p�riode de monte donnent droit � 50 pour cent de la prime.

4 II n'est pas vers� de prime pour les �talons qui ont sailli moins de dix juments au cours de la p�riode de monte ou dont l'indice de f�condit� a �t� inf�rieur � 40 pour cent.

5 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.

6 Les �talons qui ont servi normalement au cours de la p�riode de monte, mais ne peuvent �tre pr�sent�s � un concours, donnent �galement droit � la prime s'il est �tabli qu'il a cas de force majeure, maladie ou mort de l'�talon.

Art. 18
Prime pour �talons approuv�s

1 Les �talons inscrits au stud-book et d�finitivement approuv�s pour la reproduction au terme des �preuves de performances donnent droit � une prime unique, calcul�e d'apr�s la qualit� et les performances du sujet. Elle repr�sente 20 pour cent de leur valeur estim�e.

2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.

3 Les �talons pour lesquels une prime a �t� vers�e doivent �tre affect�s � la monte pendant au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas pleinement remplie par la faute du propri�taire ou de l'�leveur, le b�n�ficiaire de la prime remboursera le montant touch� � raison d'un cinqui�me par ann�e manquante.

Art. 19
Prime de nourrissage pour hongres et mulets

1 Les hongres de la race des Franches-Montagnes et haflingers ainsi que les mulets entre un an et demi et deux ans et demi, qui se pr�sentent en bonne condition aux concours, donnent droit � une prime de nourrissage variant entre 400 et 500 francs, calcul�e d'apr�s l'�ge et la qualit�.

2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour du concours par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.

Art. 20
Prime pour la formation des juments et hongres demi-sang

1 Les demi-sang indig�nes qualifi�s qui ont r�ussi l'�preuve de formation entre trois et cinq ans, qui sont pr�sent�s en bonne condition, et pour lesquels il n'a pas �t� conclu de contrat de nourrissage selon l'article 23 de l'ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du b�tail, donnent droit � une prime unique de 800 francs au plus.

2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour de l'�preuve par l'interm�diaire de l'organisation reconnue, sur pr�sentation d'une attestation d�livr�e par le jury.

Art. 21
Prime pour �talons pr�sent�s aux �preuves de performances

1 Tout �talon pr�sent� aux �preuves de performances donne droit � une prime dont le montant varie entre 600 et 900 francs selon les r�sultats obtenus.

2 La prime est vers�e � la personne propri�taire du sujet, le jour de l'�preuve par l'interm�diaire de l'organisation reconnue.


Art. 22
Prime pour chevaux de selle militaires et chevaux f�d�raux du train

1 La Conf�d�ration octroie une prime unique de 300 francs pour chaque cheval des races des Franches-Montagnes, demi-sang, haflinger et tout mulet n� et �lev� dans le pays qui est achet� par le D�partement militaire f�d�ral.

2 La prime est vers�e � l'�leveur ou � son ayant droit, � l'exclusion du propri�taire du cheval et de la personne qui en avait la garde lors de l'achat.

3 Le D�partement militaire f�d�ral vend aux �leveurs appropri�s des juments � prix r�duit pour l'�levage de mulets.

4 Le D�partement militaire f�d�ral fixe les modalit�s de la vente.

Chapitre 6: Haras f�d�ral
Art. 23
Subordination, but et t�ches

1 La Conf�d�ration poss�de un d�p�t d'�talons et de poulains avec haras.

2 Le haras rel�ve de l'OFAG. II est administr� par un directeur.

3 Au service d'une s�lection conforme aux objectifs vis�s, le haras compl�te les mesures prises en faveur de l'�levage chevalin et mulassier; il s'agit pour lui notamment:

  1. de mettre � la disposition des �leveurs du pays des sujets qualifi�s, en particulier de la race des Franches-Montagnes, qu'il a achet�s ou �lev�s lui-m�me;
  2. de fournir des �talons et des baudets aux syndicats d'�levage pour la p�riode de monte, de leur en louer ou de leur en vendre;
  3. de cr�er les bases indispensables � la pratique et � l'organisation de l'ins�mination artificielle du cheval, et de collaborer avec les hautes �coles pour l'�tude des troubles de la f�condit� et des maladies des poulains;
  4. de mettre ses services � disposition pour des t�ches de conseils, de formation et de perfectionnement des experts, �leveurs, �cuyers, atteleurs, �talonniers et palefreniers;
  5. de s'occuper du dressage et de la formation de ses chevaux;
  6. d'organiser des cours d'�quitation, d'attelage et de pansage;
  7. de participer � des manifestations hippiques zootechniques et sportives susceptibles de promouvoir l'�levage et la garde du cheval et de distinguer sp�cialement les sujets d'�lite;
  8. d'affecter, autant que possible, ses installations � la formation et � la vente des chevaux du pays, ainsi qu'aux activit�s pr�vues � l'article 2.


Art. 24
Stationnement des �talons

1 Les syndicats qui souhaitent obtenir, durant la p�riode de monte, des �talons du haras pour de nouvelles stations sont tenus de pr�senter leur demande avant le 1er juillet de l'ann�e pr�c�dente.

2 Ils doivent disposer de boxes appropri�s, d'un parc solidement cl�tur�, d'un local
ad�quat pour la monte ainsi que d'un logement pour le palefrenier.

3 Ils garantissent que chacun des �talons saillira au moins 20 poulini�res. Le haras peut pr�voir des exceptions pour les �talons de la race des Franches-Montagnes stationn�s dans des r�gions d�centralis�es.

Art. 25
Biens immobiliers et mat�riel

Les articles 13 et 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1995 sur la recherche agronomique s'appliquent par analogie aux d�penses engag�es pour les biens immobiliers et le mat�riel du haras.

Chapitre 7: Surveillance, sanctions et voles de droit
Art. 26
Surveillance des organisations reconnues

L'office surveille la gestion et la comptabilit� des organisations reconnues dans la mesure o� elles se rapportent � l'application de la pr�sente ordonnance. II peut proc�der � des contr�les et exiger toutes les informations n�cessaires.

Art. 27
Non-paiement et restitution des sommes indues

1 Les contributions et primes sont refus�es aux organisations et aux �leveurs qui ne remplissent pas les obligations fix�es dans la pr�sente ordonnance.

2 La restitution des sommes indues peut �tre demand�e lorsque les conditions et charges li�es � l'octroi des contributions et primes ne sont pas respect�es.

Art. 28
Voies de droit

Les d�cisions de la Commission f�d�rale des concours peuvent �tre attaqu�es, dans un d�lai de 30 jours � compter de leur notification, aupr�s de 1'OFAG.

Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29
Ex�cution

L'OFAG est charg� de l'ex�cution dans la mesure o� la loi sur l'agriculture ou la pr�sente ordonnance n'en disposent pas autrement.

Art. 30
Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 12 novembre 1980 sur l'�levage chevalin est abrog�e.

Art. 31
Entr�e en vigueur

La pr�sente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Annexe (art. 3, 1er, al., let. c)

Normes internationales

Sont d�terminantes pour la tenue du stud-book:

90/427/CEE Directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et g�n�alogiques r�gissant les �changes intra communautaires d'�quid�s
92/353/CEE D�cision de la Commission du 11 juin 1992 d�terminant les crit�res d'agr�ment ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou cr�ant les livres g�n�alogiques pour les �quid�s enregistr�s
92/354/CEE D�cision de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines r�gles visant � assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou cr�ant les livres g�n�alogiques pour les �quid�s enregistr�s
93/623/CEE D�cision de la Commission du 20 octobre 1993 �tablissant le document d'identification (passeport) accompagnant les �quid�s enregistr�s
96/78/EG D�cision de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les crit�res d'inscription et d'enregistrement des �quid�s dans les livres g�n�alogiques � des fins d'�levage
96/79/EG D�cision de la Commission du 12 janvier 1996 �tablissant les certificats zootechniques pour les spermes, ovules et embryons d'�quid�s enregistr�s.