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LOI SUISSE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX |
Loi du 27 mai 1981 (Etat le 3 juin 1997)
Le Conseil f�d�ral suisse,
vu l'article 33 de la loi f�d�rale du 9 mars 19782) sur la protection des animaux (loi),
arr�te:
Chapitre premier:
Prescriptions g�n�rales concernant la d�tention des animaux
Article 1 D�tention convenable des animaux
1 Les animaux doivent �tre d�tenus de telle fa�on que leurs fonctions corporelles et
leur comportement ne soient pas g�n�s et que leur facult� d'adaptation ne soit pas mise
� l'�preuve de mani�re excessive.
2 L'alimentation, les soins et le logement sont appropri�s si � la lumi�re de
l'exp�rience acquise et des donn�es de la physiologie, de la science du comportement et
de l'hygi�ne ils r�pondent aux besoins des animaux.
3 Les animaux ne doivent pas �tre gard�s en permanence � l'attache.
4 Des d�rogations aux prescriptions r�gissant la d�tention des animaux sont
exceptionnellement admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour pr�venir ou
gu�rir des maladies.
Art. 2 Alimentation
1 Les animaux doivent recevoir r�guli�rement et en quantit� suffisante une nourriture
leur convenant ainsi que de l'eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont d�tenus en
groupe, leur d�tenteur doit veiller � ce que chacun d'eux re�oive suffisamment de
nourriture et d'eau.
2 La forme et la composition de la nourriture doivent �tre telles qu'elles permettent aux
animaux de satisfaire le besoin d'occupation propre � leur esp�ce, qui est li� � la
prise de nourriture.
3 Des animaux vivants ne peuvent �tre donn�s en p�ture qu'� des animaux sauvages;
ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en libert� dans la
nature.
Art. 3 Soins
1 Les soins seront prodigu�s de mani�re � pr�venir les maladies et les blessures dues
� la d�tention ainsi qu'� se substituer au comportement sp�cifique de l'esp�ce en
tant qu'il est restreint par la d�tention et n�cessaire � la sant� des animaux.
2 Le d�tenteur doit contr�ler assez souvent le bien-�tre des animaux ainsi que les
installations. II doit supprimer imm�diatement les d�fauts des installations qui
diminuent le bien-�tre des animaux ou prendre d'autres mesures propres � assurer la
protection de ceux-ci.
3 D�s que des animaux sont malades ou bless�s, le d�tenteur doit les loger, les soigner
et les traiter compte tenu de leur �tat ou, � d�faut, les mettre � mort.
Art. 4 Logement
1 Le d�tenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent pas s'adapter aux
conditions climatiques disposent d'abris.
2 Les abris doivent �tre facilement accessibles et leurs dimensions permettre � ces
animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; ils doivent �tre construits de
telle fa�on que le risque de blessure soit minime.
Art. 5 Enclos
1 Sont consid�r�s comme enclos, des surfaces d�limit�es et des locaux (y compris
cages, terrariums, aquariums, bassins d'�levage et �tangs � poissons) o� des animaux
sont d�tenus, mais non les r�cipients de transport.
2 Les enclos doivent �tre construits et am�nag�s de telle fa�on que le risque de
blessure soit minime et que les animaux ne puissent pas s'en �chapper.
3 Les enclos dans lesquels des animaux s�journent en permanence ou la majeure partie du
temps doivent avoir des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent
s'y d�placer conform�ment aux besoins sp�cifiques de leur esp�ce. Le genre des enclos
et la nature de leur sol ne doivent pas pr�senter de risques pour la sant� des animaux.
4 Si des enclos sont occup�s par plusieurs animaux, le d�tenteur doit tenir compte des
r�gles du comportement dans le groupe. Si plusieurs esp�ces animales sont d�tenues dans
le m�me enclos, il faut leur donner la possibilit� de s'�viter ou de se mettre �
l'�cart. Pour les animaux vivant le plus souvent ou temporairement en solitaires et pour
les sujets insociables, on disposera d'enclos d'isolement.
5 Au surplus, les enclos doivent satisfaire, pour les animaux mentionn�s aux annexes 1 �
3, aux exigences minimales qui y sont pr�vues.
Art. 6 Couches, boxes, dispositifs d'attache
Les couches, boxes et dispositifs d'attache doivent �tre con�us de telle fa�on que les
animaux puissent se coucher, se reposer et se lever de la mani�re qui est propre � leur
esp�ce. Les dispositifs d'attache ne doivent pas occasionner de blessures. Les cordes,
cha�nes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent �tre contr�l�s assez
souvent et �tre adapt�s � la taille des animaux.
Art. 7 Climat
1 Les locaux o� sont d�tenus des animaux doivent �tre construits, utilis�s et a�r�s
de telle sorte que le climat qui y r�gne convienne � ceux-ci.
2 Dans les locaux ferm�s, �quip�s d'une installation d'a�ration artificielle, l'apport
d'air frais doit �galement �tre assur� en cas de panne de l'installation.
Chapitre deuxi�me: Gardiens d'animaux
Art. 8) Formation
1 Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissances de base sur la
d�tention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans
une branche d�termin�e.
2 La formation a lieu dans un �tablissement de formation agr��.
3 Lesdits �tablissements organisent des cours de formation et encouragent l'�tude
personnelle.
Art. 9) Examen
1 Sont admises � se pr�senter � l'examen les personnes �g�es d'au moins 18 ans, qui
peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un �tablissement de formation et
qui ont suivi un cours pr�paratoire organis� par les cantons.
2 Les cantons organisent l'examen pour l'obtentions du certificat de capacit�, avec le
concours des �tablissements de formation et sous la surveillance de l'Office
v�t�rinaire f�d�ral (Office f�d�ral).
3 L'autorit� cantonale qui organise l'examen d�livre le certificat de capacit� sur la
formule de l'Office f�d�ral. Le certificat est valable pour toute la Suisse.
4 Les cantons peuvent percevoir un �molument d'examen.
Art. 10) Prescriptions d'examen
Le D�partement f�d�ral de l'�conomie publique (D�partement) r�gle l'obtention du
certificat de capacit�.
Art. 11 Emploi de gardiens d'animaux
1 Dans les �tablissements d�tenant professionnellement des animaux sauvages, dans les
animaleries faisant professionnellement le commerce d'animaux, dans les �tablissements
d�tenant des animaux � des fins d'exp�riences, dans les �levages et les commerces
d'animaux d'exp�rience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour
animaux, et les �tablissements qui �l�vent ou d�tiennent professionnellement des
animaux de compagnie, les animaux doivent par principe �tre soign�s par des gardiens
titulaires d'un certificat de capacit� ou l'�tre sous leur surveillance directe. Le
nombre de ces gardiens est fonction de l'esp�ce et du nombre des anomaux.
2 Il n'est pas n�cessaire de faire appel � des gardiens titulaires du certificat de
capacit� pour des animaux qui, d'apr�s les connaissances scientifiques et l'exp�rience,
sont faciles � garder et peuvent �tre soign�s par des personnes ne disposant pas de
connaissances professionnelles sp�ciales.
3 L'autorit� cantonale peut exceptionnellement autoriser qu'une personne dont la
profession exige des connaissances et des capacit�s comparables soit occup�e � la place
d'un gardien titulaire du certificat de capacit�.
4 Les cliniques pour animaux sont des �tablissements dirig�s par un v�t�rinaire, dans
lesquels des animaux malades ou bless�s sont soign�s.
Chapitre troisi�me: Animaux domestiques Section 1: Dispositions g�n�rales
Art. 12 D�finition
Par animaux domestiques on entend les sujets domestiqu�s des esp�ces chevaline, bovine,
porcine, ovine et caprine, � l'exclusion de ceux d'esp�ces exotiques, les lapins, les
chiens et les chats domestiques ainsi que la volaille domestique (poules, dindes,
pintades, oies, canards et pigeons domestiques).
Art. 13 Sols
des locaux de stabulation
1 Les sols des locaux de stabulation (d�nomm�s ci-apr�s "�tables") doivent
pouvoir facilement �tre maintenus dans un �tat sec et non glissant. Dans l'aire de
repos, ils doivent satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2 Les caillebotis, les sols perfor�s et grillag�s doivent �tre adapt�s � la taille et
au poids des animaux. Les caillebotis doivent constituer une surface plane et les
traverses ne doivent pas pouvoir coulisser.
Art. 14 Eclairage
1 Les animaux domestiques ne doivent pas �tre d�tenus en permanence dans l'obscurit�.
2 Les �tables dans lesquelles les animaux s�journent en permanence ou la majeure partie
du temps doivent, si possible, �tre �clair�es par la lumi�re du jour naturelle. Dans
l'aire o� se tiennent les animaux, l'intensit� de l'�clairage durant le jour doit �tre
d'au moins 15 lux, pour la volaille domestique d'au moins 5 lux.
3 La p�riode de lumi�re ne doit pas �tre prolong�e artificiellement au-del� de 16
heures par jour.
Art. 15 Installations visant � influer sur le comportement � l'�table
II est interdit d'utiliser des dispositifs � arr�tes aigu�s, � pointes ou des
dispositifs �lectrisants pour influer sur le comportement des animaux � l'�table. Seuls
sont autoris�s les jougs �lectriques, r�glables individuellement, pour le b�tail bovin
et, temporairement, des barri�res �lectrifi�es dans les �tables � stabulation libre.
Chapitre cinqui�me: Commerce d'animaux et publicit� au moyen d'animaux
Art. 45 R�gime de l'autorisation
1 Une autorisation pour le commerce professionnel d'animaux et la publicit� au moyen
d'animaux (art. 8, 1er al., de la loi) est aussi n�cessaire pour les march�s de petits
animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente. Cette
disposition ne s'applique pas aux manifestations locales.
2 La patente de marchand de b�tail tient lieu d'autorisation de pratiquer le commerce du
b�tail au sens de l'article 34, 1er alin�a, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les
�pizooties. Aucune autorisation n'est n�cessaire pour pratiquer le commerce du b�tail
au sens de l'article 34, 2e alin�a, de l'ordonnance sur les �pizooties.
Art. 46 Proc�dure d'octroi de l'autorisation
1 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux ou de faire de la
publicit� au moyen d'animaux doivent �tre adress�es � l'autorit� cantonale. Les
autorisations pour les march�s de petits animaux et les expositions au cours desquelles
des animaux sont vendus ainsi que pour l'utilisation d'animaux � des fins publicitaires
doivent �tre demand�es par l'organisateur.
2 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux doivent indiquer:
a. Le genre et l'importance du commerce;
b. Les dimensions, le genre des locaux et la mani�re dont ceux-ci sont am�nag�s;
c. L'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux.
3 Pour les commerces d'animaux avec exposition attenante (zoos de marchands), il faut en
outre remplir la formule pr�vue � l'article 41, 4e alin�a.
4 Les demandes d'autorisation de faire de la publicit� au moyen d'animaux doivent
indiquer:
L'esp�ce et le nombre des animaux;
Des pr�cisions sur les conditions dans lesquelles les animaux seront utilis�s ainsi que la dur�e de cette utilisation.
Art. 47 Conditions
dont d�pend l'octroi de l'autorisation
1 L'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux est d�livr�e au requ�rant qui: a. A
son domicile priv� ou son si�ge commercial en Suisse et b. Dispose de locaux, d'enclos
et d'installations appropri�s.
2 Lorsque des animaux sauvages ne sont gard�s que peu de temps et que leur d�tenteur
n'entend pas les exposer, l'autorit� cantonale peut �galement d�livrer l'autorisation
si les enclos ne satisfont pas enti�rement aux normes minimales fix�es � l'annexe 2.
3 L'autorisation de faire de la publicit� au moyen d'animaux est d�livr�e au requ�rant
qui offre toute garantie que les animaux ne subiront ni maux ni dommages.
Art. 48 Teneur de l'autorisation
1 L'autorit� cantonale d�termine s'il y a lieu de faire appel � des gardiens titulaires
du certificat de capacit� et, dans l'affirmative, elle en fixe le nombre. L'autorisation
de pratiquer le commerce d'un nombre limit� d'animaux peut aussi �tre d�livr�e au
requ�rant qui n'a pas de certificat de capacit� mais peut attester de connaissances
suffisantes en mati�re de d�tention des animaux entrant en ligne de compte.
2 Les autorisations pour les march�s de petits animaux et les expositions au cours
desquelles des animaux sont mis en vente ainsi que les autorisations de faire de la
publicit� au moyen d'animaux doivent �tre assorties de certaines conditions et charges
propres � garantir que les animaux ne subiront ni maux ni dommages. La dur�e de
validit� de ces autorisations est limit�e.
3 La dur�e de validit� des autres autorisations de pratiquer le commerce d'animaux n'est
en r�gle g�n�rale pas limit�e.
Art. 49 Contr�les
1 L'autorit� cantonale contr�le, au moins tous les deux ans, les commerces d'animaux au
b�n�fice d'une autorisation.
2 Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contr�le de l'effectif des
animaux, conform�ment aux instructions de l'autorit� cantonale.
Art. 51 Autorisation de d�tention en cas de cession
Celui qui c�de un animal qui ne peut �tre d�tenu que sur autorisation doit s'assurer
que l'acqu�reur poss�de cette autorisation.
Art. 51a Limite d'�ge pour l'achat d'animaux
Il est interdit de vendre des animaux � des personnes de moins de 16 ans sans le consentement
expr�s de ceux qui exercent l'autorit� parentale.
Chapitre sixi�me: Transports d'animaux
Art. 52 Responsabilit�
1 L'exp�diteur doit pr�alablement se procurer les documents n�cessaires, afin de
permettre un transport et une livraison rapides. II doit remettre au transporteur les
instructions indispensables quant aux soins � apporter aux animaux durant le transport
et, l� o� cela est possible, apposer celles-ci bien en vue sur les r�cipients de
transport.
2 Le transporteur doit s'assurer d'�tre en possession de tous les documents requis et
effectuer le transport rapidement et avec m�nagement. Il est responsable du logement et
des soins aux animaux d�s le moment o� il les prend en charge, jusqu'� leur livraison
au destinataire. Lorsque les animaux ont �t� charg�s, il doit les transporter sans
retard vers leur lieu de destination et aviser imm�diatement le destinataire de
l'arriv�e des animaux.
3 Le destinataire doit d�charger les animaux sans retard avec le transporteur; au besoin,
il doit les h�berger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant compte du
fait qu'ils viennent d'�tre �prouv�s. Les animaux sauvages doivent �tre habitu�s avec
m�nagement � leur nouvel environnement.
Art. 53 Choix, pr�paration et soins aux animaux
1 Des animaux ne doivent �tre transport�s que si l'on peut escompter qu'ils supporteront
le d�placement sans dommage. Les animaux malades, bless�s, affaiblis et en �tat de
gestation avanc� ainsi que les jeunes animaux d�pendant de leurs parents ne peuvent
�tre transport�s qu'� condition que l'on prenne des pr�cautions particuli�res.
2 Les animaux doivent �tre pr�par�s de mani�re appropri�e au transport et, au besoin,
abreuv�s et nourris avant celui-ci.
3 Pendant le transport, les animaux doivent �tre accompagn�s par un personnel comp�tent
ou ayant re�u des instructions suffisantes et doivent au besoin �tre abreuv�s et
nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n'est pas indispensable si l'exp�diteur
ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arr�ts de l'eau
et des aliments sont � disposition des animaux et que l'on prend soin d'eux dans la
mesure n�cessaire.
4 Le b�tail laitier en lactation doit �tre trait deux fois par jour.
5 Au besoin, les animaux doivent �tre transport�s dans des compartiments diff�rents,
o� ils seront group�s par esp�ce, par �ge et par sexe. Les animaux qui ne se
supportent pas doivent �tre transport�s s�par�ment.
6 Les solip�des et les animaux � onglons qui ne sont pas transport�s dans des
r�cipients doivent �tre charg�s et d�charg�s au moyen de rampes non glissantes.
Celles-ci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas �tre
larges au point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent �trepourvues de
protections lat�rales adapt�es � la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux
sont conduits � la main dans le v�hicule et si la hauteur du pont de charge ne d�passe
pas 50 cm.
7 Les chevaux, � l'exception des jeunes animaux qui n'y sont pas habitu�s, doivent
porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux
sont transport�s en groupes et non attach�s, les fers des sabots post�rieurs doivent
�tre enlev�s.
8 Les taureaux �g�s de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. II est interdit
d'attacher le b�tail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou au moyen de
ficelles.
9 Seules des personnes comp�tentes ou ayant re�u des instructions suffisantes peuvent
conduire, acheminer ou charger et d�charger des animaux. Elles doivent ce faisant les
traiter avec m�nagement.
10 La fa�on de conduire le v�hicule doit �tre adapt�e aux animaux. Les wagons de
chemin de fer doivent �tre manoeuvr�s aussi peu que possible lors de la composition des
trains.
11 L'int�rieur des v�hicules et les r�cipients de transport doivent �tre nettoy�s �
fond avant le transport.
Art. 54 Moyens de transport
1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-apr�s:
Toutes les parties avec lesquelles les animaux entrent en contact doivent �tre faites d'un mat�riau non pr�judiciable � leur sant� et �tre con�ues de telle fa�on que le risque de blessure soit minime.
Durant le transport, les portes, fen�tres et lucarnes doivent pouvoir �tre ferm�es en toute s�ret�.
On pr�voira des sols non glissants, des parois de s�paration, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de mani�re � emp�cher les animaux de glisser ou les r�cipients de transport de se d�placer. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions pr�vues � l'article 53, 6e alin�a.
Les dispositifs d'attache doivent �tre assez solides pour ne pas se rompre lorsque des efforts normaux sont exerc�s sur eux durant le transport. Leur longueur doit �tre telle que les animaux paissent se tenir debout normalement, se coucher ainsi que manger et boire.
Les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent � leur disposition les surfaces minimales prescrites � l'annexe 4. On tiendra compte des besoins diff�rents selon les esp�ces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4, on installera des cloisons.
On veillera � ce que les animaux aient un apport suffisant d'air frais et soient efficacement prot�g�s contre les effets pr�judiciables des intemp�ries et des gaz d'�chappement du v�hicule.
Sur les v�hicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant � l'annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas �ch�ant par �tage, de telle fa�on que cette indication soit bien visible de l'ext�rieur. En outre, une copie de l'annexe 4 doit �tre conserv�e dans le v�hicule.
Les v�hicules servant au transport d'animaux � titre professionnel doivent porter � l'avant et � l'arri�re et de mani�re bien visible la mention "Animaux vivants".
2 Les marchandises qui g�nent les
animaux ne doivent pas �tre transport�es avec eux.
3 Lors d'arr�ts prolong�s, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de s�jour
que si les animaux disposent des surfaces minimales exig�es pour la d�tention dans les
annexes, peuvent boire en tout temps de l'eau ou, au besoin, du lait et sont affourag�s
aux intervalles requis pour l'esp�ce animale concern�e. En outre, les conditions
climatiques doivent �tre adapt�es aux besoins des animaux.
Art. 55 R�cipients de transport
1 Les r�cipients de transport doivent:
Etre faits d'un mat�riau non pr�judiciable � la sant� et �tre con�us de telle fa�on que le risque de blessure soit minime;
Etre assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas �tre d�truits par les animaux,
Etre construits de telle fa�on que les animaux ne puissent s'en �chapper;
Etre assez spacieux pour que les animaux puissent �tre transport�s en position corporelle normale;
Etre pourvus d'orifices d'a�ration en nombre suffisant. Ceux-ci doivent �tre dispos�s de telle fa�on que m�me si les r�cipients sont �troitement serr�s les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assur�; dans les r�cipients ferm�s contenant des animaux � sang froid, il doit y avoir une provision d'air ou d'oxyg�ne; au besoin, on veillera � avoir une bonne isolation thermique;
�tre construits de telle fa�on que l'on puisse observer les animaux de l'ext�rieur et, au besoin, en prendre soin; les r�cipients pr�vus pour les transports de longue dur�e doivent �tre �quip�s d'installations pour l'abreuvement et l'alimentation pouvant �tre repourvues sans que les animaux aient la possibilit� de s'�chapper.
2 Les r�cipients d'exp�dition doivent
porter le symbole d'un animal ou l'inscription "animaux vivants". Sur deux
parois oppos�es, un signe doit indiquer la position "haut" ou "bas".
Ce signe n'est pas exig�:
Pour les r�cipients dont le contenu est visible de tous les c�t�s;
Pour les r�cipients qui sont transport�s en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des v�hicules sp�cialement signal�s.
3 Les r�cipients con�us pour �tre
empil�s les uns sur les autres doivent �tre construits de fa�on � constituer des piles
stables et de telle sorte que les orifices d'a�ration ne soient pas obstru�s et
qu'aucune d�jection ne puisse tomber dans les r�cipients plac�s en dessous.
Art. 56 Exceptions
Des d�rogations aux prescriptions concernant le transport peuvent �tre admises dans le
transport postal et a�rien si les conditions l'exigent et si les animaux n'en subissent
ni maux ni dommages.
Chapitre septi�me: Exp�riences sur animaux
Section 1: Animaux d'exp�rience
Art. 58 Champ d'application et d�finition
1 Les prescriptions concernant les exp�riences sur animaux s'appliquent, en plus des
vert�br�s, aux d�capodes (Decapoda) et aux c�phalopodes (Cephalopoda).
2 Sont r�put�s animaux d'exp�rience tous les animaux selon le 1er alin�a qui sont
utilis�s pour des exp�riences ou qui sont destin�s � l'�tre.
Art. 58a D�tention
1 Les prescriptions concernant la d�tention des animaux s'appliquent �galement aux
animaux d'exp�rience.
2 Des d�rogations aux chapitres 1er 3e, 4e et � l'article 59 sont admises dans la mesure
o� elles sont n�cessaires pour atteindre le but de l'exp�rience et o� elles sont
autoris�es; leur dur�e doit �tre la plus courte possible.
Chapitre huiti�me: D�rogations � l'obligation d'anesth�sier
Art. 65
1 Une anesth�sie n'est pas exig�e pour des interventions de peu d'importance, telles que
le marquage d'animaux ou si, de l'avis du v�t�rinaire, elle n'est pas opportune du point
de vue m�dical ou ne semble pas pouvoir �tre ex�cut�e.
2 Les personnes comp�tentes sont autoris�es � proc�der sans anesth�sie aux
interventions suivantes:
Accourcissement de la queue des porcelets �g�s de moins de cinq jours;
Accourcissement de la queue des agneaux �g�s de trois � quatorze jours; la queue doit conserver une longueur d'au moins 5 cm; des anneaux �lastiques doivent �tre appliqu�s entre deux vert�bres;
Castration de veaux, moutons, ch�vres, porcs ou lapins, tous m�les, �g�s de moins de deux mois; des anneaux �lastiques ne peuvent �tre appliqu�s que jusqu'au 14e jour de vie;
Ablation de la base des cornes chez les veaux �g�s de moins de deux mois;
Cisaillement des dents chez les porcelets �g�s de moins de cinq jours;
Rognage des becs, cr�tes, ailes, doigts ou ergots chez les oiseaux;
Ablation des ergots chez les chiots �g�s de moins de cinq jours;
Pose de boucles nasales chez les taureaux ou les porcs et d'agrafes de groin chez les porcs.
Chapitre neuvi�me: Pratiques
interdites
Art. 66
1 Outre les pratiques mentionn�es � l'article 22 de la loi, il est interdit
De donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties g�nitales ainsi que de leur casser ou de leur �craser la queue;
D'administrer aux animaux des m�dicaments pour influer sur leurs performances dans des comp�titions sportives;
De supprimer l'eau pour provoquer la mue de la volaille;
De raccourcir la base de la queue des chevaux et de raccourcir la queue des animaux de l'esp�ce bovine, sauf dans le cas d'esp�ce o� ces pratiques sont indispensables pour pr�venir ou gu�rir des maladies;
De modifier la position naturelle du sabot, d'utiliser chez les chevaux des ferrages nuisibles et de fixer des poids dans la r�gion des sabots;
De stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs �lectriques;
De faire participer � des comp�titions sportives des chevaux dont on a sectionn� ou rendu insensibles des nerfs des jambes;
de couper la queue des chiens et de produire par une op�ration des oreilles tombantes chez les chiens;
d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens essorill�s ou ayant la queue coup�e, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont �t� import�s en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux;
de proc�der � des interventions chirurgicales destin�es � faciliter la d�tention des animaux de compagnie, telles que l'amputation des griffes et des dents. L'ablation des ergots des chiens et les interventions pour emp�cher la reproduction sont r�serv�es;
de recourir � des moyens auxiliaires l�sant les parties molles des d�capodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
2 L'autorit� cantonale peut obliger les
organisateurs de comp�titions sportives � proc�der � des contr�les de dopage des
animaux.
Chapitre dixi�me: Subventions pour la recherche
Art. 67
1 Les demandes de subsides pour des travaux de recherche dans les domaines de la
protection des animaux et de la science du comportement doivent �tre adress�es �
l'Office f�d�ral, accompagn�es des documents n�cessaires � l'�tude du cas.
2 L'Office f�d�ral d�cide de l'octroi d'un subside et en fixe les conditions et charges
auxquelles il est subordonn�.
3 Pour l'appr�ciation des demandes, l'Office f�d�ral peut faire appel � des experts.
Chapitre onzi�me: Mesures administratives
Art. 68 Caution
Les cantons peuvent subordonner au versement d'une caution l'octroi des autorisations de
d�tenir des animaux sauvages � titre professionnel et de faire le commerce d'animaux. Le
montant de la caution d�pend de l'esp�ce et du nombre des animaux. La caution permet de
couvrir les frais r�sultant de mesures que doit prendre le canton conform�ment �
l'article 25 de la loi.
Art. 69 Refus et retrait d'autorisations
1 Des autorisations peuvent �tre refus�es ou retir�es lorsque le titulaire a enfreint
� r�it�r�es reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la
conservation des esp�ces ou la police des �pizooties.
2 L'autorit� charg�e de d�livrer les autorisations retire une autorisation lorsque les
conditions fondamentales fix�es pour son octroi ne sont plus remplies ou que, malgr�
sommation, les conditions et charges ne sont pas respect�es.
3 Les mesures pr�vues aux articles 24 et 25 de la loi sont r�serv�es.
4 L'autorisation pour les syst�mes de stabulation et les am�nagements d'�tables est
retir�e s'il se r�v�le � l'usage qu'ils pr�sentent des d�fauts essentiels.
Chapitre douzi�me: Dispositions finales Section 1: Ex�cution
Art. 70 Surveillance
1 L'Office f�d�ral veille � ce que les cantons appliquent la loi et la pr�sente
ordonnance de mani�re uniforme.
2 Il peut organiser des cours � l'intention des organes cantonaux d'ex�cution. La
Conf�d�ration n'indemnise pas les participants.
Art. 71. Prescriptions d'ex�cution de caract�re technique et formules
1 L'Office f�d�ral peut �dicter des prescriptions d'ex�cution de caract�re technique.
2 Il �tablit les formules pr�vues dans l'ordonnance.
3 Les mod�les des formules pour les annonces et les demandes selon l'article 62, 1er
alin�a, doivent prescrire la fourniture de renseignements sur:
Le but de l'exp�rience;
La m�thode;
L'esp�ce, le nombre, la provenance et la d�tention des animaux pr�vus pour l'exp�rience;
La dur�e de l'exp�rience et les r�percussions pr�visibles sur le bien-�tre des animaux
La justification de l'exp�rience et des m�thodes;
Les personnes responsables.
Art. 74 Autorisations
[...]
2 Les syst�mes de stabulation et les am�nagements d'�tables peuvent encore �tre mis
sur le march� sans autorisation tant que l'Office f�d�ral n'a pas statu� sur la
demande d'autorisation.
3 Les �tablissements de d�tention d'animaux sauvages existants et les activit�s d�j�
exerc�es ant�rieurement sont encore autoris�es tant que l'autorit� cantonale n'a pas
statu� sur la demande d'autorisation.
4 Si l'autorisation n'est pas accord�e, l'autorit� fixe un d�lai convenable, �
l'expiration duquel:
Les syst�mes de stabulation et les am�nagements d'�tables doivent �tre retir�s du commerce;
Les �tablissements de d�tention d'animaux sauvages doivent �tre adapt�s ou ferm�s ou les animaux h�berg�s ailleurs de fa�on convenable;
Le commerce ou la publicit� au moyen d'animaux ainsi que les exp�riences sur ceux-ci doivent cesser.
Art. 76 Exceptions
1 II n'est pas obligatoire d'adapter:
Des syst�mes de stabulation et des am�nagements pour la d�tention de bovins et de porcs, si leurs conditions ne sont pas inf�rieures aux valeurs limites indiqu�es entre parenth�ses � l'annexe 1;
Des enclos existants pour lapins, chats et chiens domestiques, animaux sauvages ou rongeurs de laboratoire, si leurs dimensions d�passent les 90 pour cent de celles pr�vues dans les annexes;
Les �tables pour b�tail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont inf�rieures de 5 pour cent au plus aux valeurs limites selon la lettre a figurant entre parenth�ses � l'annexe 1, tableau 11, chiffres 17 et 18:
Si les animaux n'y s�journent pas plus de dix semaines durant l'affouragement hivernal et que le reste du temps ils sont log�s dans des �tables conformes aux prescriptions ou
Si, durant l'estivage les animaux n'y s�journent en r�gle g�n�rale pas plus de huit heures par jour; et
Si les autres exigences de la l�gislation sur la protection des animaux sont remplies.
1bis L'am�lioration des couches,
moyennant des frais et un travail supportables, doit �tre effectu�e imm�diatement.
1ter Dans les cas o� cela se justifie, l'autorit� cantonale peut accorder sur demande
des d�rogations temporaires � l'obligation de sortir le b�tail bovin de l'�table.
2 En cas de d�rogations notables aux prescriptions sur la protection des animaux,
l'autorit� cantonale peut ordonner que la situation l�gale soit �tablie dans un d�lai
transitoire qui sera r�duit en cons�quence.
3 Les exigences suppl�mentaires en mati�re de formation vis�es � l'article 59d, 1er
alin�a, lettre b. pour les responsables d'exp�riences et au 2e alin�a, pour les
personnes qui effectuent des exp�riences sur animaux, ne sont applicables qu'� des
personnes qui n'exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.
Section 4: Entr�e en vigueur
Art. 77
La pr�sente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Annexe 4 (art. 54 let. e)
Surfaces minimales de chargement pour le transport d'animaux de rente
Surface a) moyenne minimale en m2 n�cessaire par animal:
Chevaux |
|
Poulains |
0,85 |
Chevaux l�gers |
1,40 |
Chevaux moyens |
1,60 |
Chevaux lourds |
1,90 |
a) fonction de la dur�e du
transport, de l'�tat des animaux ou des conditions m�t�orologiques, il peut �tre
n�cessaire d'augmenter de fa�on ad�quate les surfaces minimales.