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LOI SUISSE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX |
Loi du 27 mai 1981 (Etat le 3 juin
1997)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 33 de la loi fédérale du 9 mars 19782) sur la
protection des animaux (loi),
arrête:
Chapitre premier:
Prescriptions générales concernant la détention des animaux
Article 1 Détention convenable des animaux
1 Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles
et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit
pas mise à l'épreuve de manière excessive.
2 L'alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience
acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène
ils répondent aux besoins des animaux.
3 Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l'attache.
4 Des dérogations aux prescriptions régissant la détention des animaux sont exceptionnellement
admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour prévenir ou guérir des
maladies.
Art. 2 Alimentation
1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture
leur convenant ainsi que de l'eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont détenus
en groupe, leur détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment
de nourriture et d'eau.
2 La forme et la composition de la nourriture doivent être telles qu'elles permettent
aux animaux de satisfaire le besoin d'occupation propre à leur espèce, qui est lié
à la prise de nourriture.
3 Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages;
ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté
dans la nature.
Art. 3 Soins
1 Les soins seront prodigués de manière à prévenir les maladies et les blessures
dues à la détention ainsi qu'à se substituer au comportement spécifique de l'espèce
en tant qu'il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des animaux.
2 Le détenteur doit contrôler assez souvent le bien-être des animaux ainsi que les
installations. II doit supprimer immédiatement les défauts des installations qui
diminuent le bien-être des animaux ou prendre d'autres mesures propres à assurer
la protection de ceux-ci.
3 Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les
soigner et les traiter compte tenu de leur état ou, à défaut, les mettre à mort.
Art. 4 Logement
1 Le détenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent pas s'adapter
aux conditions climatiques disposent d'abris.
2 Les abris doivent être facilement accessibles et leurs dimensions permettre à
ces animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; ils doivent être construits
de telle façon que le risque de blessure soit minime.
Art. 5 Enclos
1 Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux (y compris
cages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons) où des animaux
sont détenus, mais non les récipients de transport.
2 Les enclos doivent être construits et aménagés de telle façon que le risque de
blessure soit minime et que les animaux ne puissent pas s'en échapper.
3 Les enclos dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie
du temps doivent avoir des dimensions et une configuration telles que les animaux
puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce. Le genre
des enclos et la nature de leur sol ne doivent pas présenter de risques pour la
santé des animaux.
4 Si des enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur doit tenir compte
des règles du comportement dans le groupe. Si plusieurs espèces animales sont détenues
dans le même enclos, il faut leur donner la possibilité de s'éviter ou de se mettre
à l'écart. Pour les animaux vivant le plus souvent ou temporairement en solitaires
et pour les sujets insociables, on disposera d'enclos d'isolement.
5 Au surplus, les enclos doivent satisfaire, pour les animaux mentionnés aux annexes
1 à 3, aux exigences minimales qui y sont prévues.
Art. 6 Couches, boxes, dispositifs d'attache
Les couches, boxes et dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon que
les animaux puissent se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre
à leur espèce. Les dispositifs d'attache ne doivent pas occasionner de blessures.
Les cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés
assez souvent et être adaptés à la taille des animaux.
Art. 7 Climat
1 Les locaux où sont détenus des animaux doivent être construits, utilisés et aérés
de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci.
2 Dans les locaux fermés, équipés d'une installation d'aération artificielle, l'apport
d'air frais doit également être assuré en cas de panne de l'installation.
Chapitre deuxième: Gardiens d'animaux
Art. 8) Formation
1 Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissances de base
sur la détention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies
dans une branche déterminée.
2 La formation a lieu dans un établissement de formation agréé.
3 Lesdits établissements organisent des cours de formation et encouragent l'étude
personnelle.
Art. 9) Examen
1 Sont admises à se présenter à l'examen les personnes âgées d'au moins 18 ans,
qui peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un établissement de
formation et qui ont suivi un cours préparatoire organisé par les cantons.
2 Les cantons organisent l'examen pour l'obtentions du certificat de capacité, avec
le concours des établissements de formation et sous la surveillance de l'Office
vétérinaire fédéral (Office fédéral).
3 L'autorité cantonale qui organise l'examen délivre le certificat de capacité sur
la formule de l'Office fédéral. Le certificat est valable pour toute la Suisse.
4 Les cantons peuvent percevoir un émolument d'examen.
Art. 10) Prescriptions d'examen
Le Département fédéral de l'économie publique (Département) règle l'obtention du
certificat de capacité.
Art. 11 Emploi de gardiens d'animaux
1 Dans les établissements détenant professionnellement des animaux sauvages, dans
les animaleries faisant professionnellement le commerce d'animaux, dans les établissements
détenant des animaux à des fins d'expériences, dans les élevages et les commerces
d'animaux d'expérience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour
animaux, et les établissements qui élèvent ou détiennent professionnellement des
animaux de compagnie, les animaux doivent par principe être soignés par des gardiens
titulaires d'un certificat de capacité ou l'être sous leur surveillance directe.
Le nombre de ces gardiens est fonction de l'espèce et du nombre des anomaux.
2 Il n'est pas nécessaire de faire appel à des gardiens titulaires du certificat
de capacité pour des animaux qui, d'après les connaissances scientifiques et l'expérience,
sont faciles à garder et peuvent être soignés par des personnes ne disposant pas
de connaissances professionnelles spéciales.
3 L'autorité cantonale peut exceptionnellement autoriser qu'une personne dont la
profession exige des connaissances et des capacités comparables soit occupée à la
place d'un gardien titulaire du certificat de capacité.
4 Les cliniques pour animaux sont des établissements dirigés par un vétérinaire,
dans lesquels des animaux malades ou blessés sont soignés.
Chapitre troisième: Animaux domestiques Section 1: Dispositions générales
Art. 12 Définition
Par animaux domestiques on entend les sujets domestiqués des espèces chevaline,
bovine, porcine, ovine et caprine, à l'exclusion de ceux d'espèces exotiques, les
lapins, les chiens et les chats domestiques ainsi que la volaille domestique (poules,
dindes, pintades, oies, canards et pigeons domestiques).
Art. 13
Sols des locaux de stabulation
1 Les sols des locaux de stabulation (dénommés ci-après "étables") doivent pouvoir
facilement être maintenus dans un état sec et non glissant. Dans l'aire de repos,
ils doivent satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2 Les caillebotis, les sols perforés et grillagés doivent être adaptés à la taille
et au poids des animaux. Les caillebotis doivent constituer une surface plane et
les traverses ne doivent pas pouvoir coulisser.
Art. 14 Eclairage
1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.
2 Les étables dans lesquelles les animaux séjournent en permanence ou la majeure
partie du temps doivent, si possible, être éclairées par la lumière du jour naturelle.
Dans l'aire où se tiennent les animaux, l'intensité de l'éclairage durant le jour
doit être d'au moins 15 lux, pour la volaille domestique d'au moins 5 lux.
3 La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement au-delà de 16
heures par jour.
Art. 15 Installations visant à influer sur le comportement à l'étable
II est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou des dispositifs
électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l'étable. Seuls sont
autorisés les jougs électriques, réglables individuellement, pour le bétail bovin
et, temporairement, des barrières électrifiées dans les étables à stabulation libre.
Chapitre cinquième: Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux
Art. 45 Régime de l'autorisation
1 Une autorisation pour le commerce professionnel d'animaux et la publicité au moyen
d'animaux (art. 8, 1er al., de la loi) est aussi nécessaire pour les marchés de
petits animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis
en vente. Cette disposition ne s'applique pas aux manifestations locales.
2 La patente de marchand de bétail tient lieu d'autorisation de pratiquer le commerce
du bétail au sens de l'article 34, 1er alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur
les épizooties. Aucune autorisation n'est nécessaire pour pratiquer le commerce
du bétail au sens de l'article 34, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les épizooties.
Art. 46 Procédure d'octroi de l'autorisation
1 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux ou de faire de
la publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale. Les
autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquelles
des animaux sont vendus ainsi que pour l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires
doivent être demandées par l'organisateur.
2 Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux doivent indiquer:
a. Le genre et l'importance du commerce;
b. Les dimensions, le genre des locaux et la manière dont ceux-ci sont aménagés;
c. L'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux.
3 Pour les commerces d'animaux avec exposition attenante (zoos de marchands), il
faut en outre remplir la formule prévue à l'article 41, 4e alinéa.
4 Les demandes d'autorisation de faire de la publicité au moyen d'animaux doivent
indiquer:
L'espèce et le nombre des animaux;
Des précisions sur les conditions dans lesquelles les animaux seront utilisés ainsi que la durée de cette utilisation.
Art. 47
Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation
1 L'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux est délivrée au requérant qui:
a. A son domicile privé ou son siège commercial en Suisse et b. Dispose de locaux,
d'enclos et d'installations appropriés.
2 Lorsque des animaux sauvages ne sont gardés que peu de temps et que leur détenteur
n'entend pas les exposer, l'autorité cantonale peut également délivrer l'autorisation
si les enclos ne satisfont pas entièrement aux normes minimales fixées à l'annexe
2.
3 L'autorisation de faire de la publicité au moyen d'animaux est délivrée au requérant
qui offre toute garantie que les animaux ne subiront ni maux ni dommages.
Art. 48 Teneur de l'autorisation
1 L'autorité cantonale détermine s'il y a lieu de faire appel à des gardiens titulaires
du certificat de capacité et, dans l'affirmative, elle en fixe le nombre. L'autorisation
de pratiquer le commerce d'un nombre limité d'animaux peut aussi être délivrée au
requérant qui n'a pas de certificat de capacité mais peut attester de connaissances
suffisantes en matière de détention des animaux entrant en ligne de compte.
2 Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours
desquelles des animaux sont mis en vente ainsi que les autorisations de faire de
la publicité au moyen d'animaux doivent être assorties de certaines conditions et
charges propres à garantir que les animaux ne subiront ni maux ni dommages. La durée
de validité de ces autorisations est limitée.
3 La durée de validité des autres autorisations de pratiquer le commerce d'animaux
n'est en règle générale pas limitée.
Art. 49 Contrôles
1 L'autorité cantonale contrôle, au moins tous les deux ans, les commerces d'animaux
au bénéfice d'une autorisation.
2 Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l'effectif
des animaux, conformément aux instructions de l'autorité cantonale.
Art. 51 Autorisation de détention en cas de cession
Celui qui cède un animal qui ne peut être détenu que sur autorisation doit s'assurer
que l'acquéreur possède cette autorisation.
Art. 51a Limite d'âge pour l'achat d'animaux
Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans le
consentement exprès de ceux qui exercent l'autorité parentale.
Chapitre sixième: Transports d'animaux
Art. 52 Responsabilité
1 L'expéditeur doit préalablement se procurer les documents nécessaires, afin de
permettre un transport et une livraison rapides. II doit remettre au transporteur
les instructions indispensables quant aux soins à apporter aux animaux durant le
transport et, là où cela est possible, apposer celles-ci bien en vue sur les récipients
de transport.
2 Le transporteur doit s'assurer d'être en possession de tous les documents requis
et effectuer le transport rapidement et avec ménagement. Il est responsable du logement
et des soins aux animaux dès le moment où il les prend en charge, jusqu'à leur livraison
au destinataire. Lorsque les animaux ont été chargés, il doit les transporter sans
retard vers leur lieu de destination et aviser immédiatement le destinataire de
l'arrivée des animaux.
3 Le destinataire doit décharger les animaux sans retard avec le transporteur; au
besoin, il doit les héberger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant
compte du fait qu'ils viennent d'être éprouvés. Les animaux sauvages doivent être
habitués avec ménagement à leur nouvel environnement.
Art. 53 Choix, préparation et soins aux animaux
1 Des animaux ne doivent être transportés que si l'on peut escompter qu'ils supporteront
le déplacement sans dommage. Les animaux malades, blessés, affaiblis et en état
de gestation avancé ainsi que les jeunes animaux dépendant de leurs parents ne peuvent
être transportés qu'à condition que l'on prenne des précautions particulières.
2 Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin,
abreuvés et nourris avant celui-ci.
3 Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent
ou ayant reçu des instructions suffisantes et doivent au besoin être abreuvés et
nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n'est pas indispensable si l'expéditeur
ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arrêts
de l'eau et des aliments sont à disposition des animaux et que l'on prend soin d'eux
dans la mesure nécessaire.
4 Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.
5 Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents,
où ils seront groupés par espèce, par âge et par sexe. Les animaux qui ne se supportent
pas doivent être transportés séparément.
6 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des récipients
doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. Celles-ci ne
doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas être larges au
point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent êtrepourvues de protections
latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont
conduits à la main dans le véhicule et si la hauteur du pont de charge ne dépasse
pas 50 cm.
7 Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux qui n'y sont pas habitués, doivent
porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les
chevaux sont transportés en groupes et non attachés, les fers des sabots postérieurs
doivent être enlevés.
8 Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. II est
interdit d'attacher le bétail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou au
moyen de ficelles.
9 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent
conduire, acheminer ou charger et décharger des animaux. Elles doivent ce faisant
les traiter avec ménagement.
10 La façon de conduire le véhicule doit être adaptée aux animaux. Les wagons de
chemin de fer doivent être manoeuvrés aussi peu que possible lors de la composition
des trains.
11 L'intérieur des véhicules et les récipients de transport doivent être nettoyés
à fond avant le transport.
Art. 54 Moyens de transport
1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:
Toutes les parties avec lesquelles les animaux entrent en contact doivent être faites d'un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçues de telle façon que le risque de blessure soit minime.
Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fermées en toute sûreté.
On prévoira des sols non glissants, des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de manière à empêcher les animaux de glisser ou les récipients de transport de se déplacer. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'article 53, 6e alinéa.
Les dispositifs d'attache doivent être assez solides pour ne pas se rompre lorsque des efforts normaux sont exercés sur eux durant le transport. Leur longueur doit être telle que les animaux paissent se tenir debout normalement, se coucher ainsi que manger et boire.
Les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent à leur disposition les surfaces minimales prescrites à l'annexe 4. On tiendra compte des besoins différents selon les espèces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4, on installera des cloisons.
On veillera à ce que les animaux aient un apport suffisant d'air frais et soient efficacement protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des gaz d'échappement du véhicule.
Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l'extérieur. En outre, une copie de l'annexe 4 doit être conservée dans le véhicule.
Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention "Animaux vivants".
2 Les marchandises qui gênent les
animaux ne doivent pas être transportées avec eux.
3 Lors d'arrêts prolongés, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de
séjour que si les animaux disposent des surfaces minimales exigées pour la détention
dans les annexes, peuvent boire en tout temps de l'eau ou, au besoin, du lait et
sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. En outre,
les conditions climatiques doivent être adaptées aux besoins des animaux.
Art. 55 Récipients de transport
1 Les récipients de transport doivent:
Etre faits d'un matériau non préjudiciable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
Etre assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas être détruits par les animaux,
Etre construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper;
Etre assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés en position corporelle normale;
Etre pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant. Ceux-ci doivent être disposés de telle façon que même si les récipients sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les récipients fermés contenant des animaux à sang froid, il doit y avoir une provision d'air ou d'oxygène; au besoin, on veillera à avoir une bonne isolation thermique;
être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, en prendre soin; les récipients prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés d'installations pour l'abreuvement et l'alimentation pouvant être repourvues sans que les animaux aient la possibilité de s'échapper.
2 Les récipients d'expédition doivent
porter le symbole d'un animal ou l'inscription "animaux vivants". Sur deux parois
opposées, un signe doit indiquer la position "haut" ou "bas". Ce signe n'est pas
exigé:
Pour les récipients dont le contenu est visible de tous les côtés;
Pour les récipients qui sont transportés en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.
3 Les récipients conçus pour être
empilés les uns sur les autres doivent être construits de façon à constituer des
piles stables et de telle sorte que les orifices d'aération ne soient pas obstrués
et qu'aucune déjection ne puisse tomber dans les récipients placés en dessous.
Art. 56 Exceptions
Des dérogations aux prescriptions concernant le transport peuvent être admises dans
le transport postal et aérien si les conditions l'exigent et si les animaux n'en
subissent ni maux ni dommages.
Chapitre septième: Expériences sur animaux
Section 1: Animaux d'expérience
Art. 58 Champ d'application et définition
1 Les prescriptions concernant les expériences sur animaux s'appliquent, en plus
des vertébrés, aux décapodes (Decapoda) et aux céphalopodes (Cephalopoda).
2 Sont réputés animaux d'expérience tous les animaux selon le 1er alinéa qui
sont utilisés pour des expériences ou qui sont destinés à l'être.
Art. 58a Détention
1 Les prescriptions concernant la détention des animaux s'appliquent également aux
animaux d'expérience.
2 Des dérogations aux chapitres 1er 3e, 4e et à l'article 59 sont admises dans la
mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et où elles
sont autorisées; leur durée doit être la plus courte possible.
Chapitre huitième: Dérogations à l'obligation d'anesthésier
Art. 65
1 Une anesthésie n'est pas exigée pour des interventions de peu d'importance, telles
que le marquage d'animaux ou si, de l'avis du vétérinaire, elle n'est pas opportune
du point de vue médical ou ne semble pas pouvoir être exécutée.
2 Les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions
suivantes:
Accourcissement de la queue des porcelets âgés de moins de cinq jours;
Accourcissement de la queue des agneaux âgés de trois à quatorze jours; la queue doit conserver une longueur d'au moins 5 cm; des anneaux élastiques doivent être appliqués entre deux vertèbres;
Castration de veaux, moutons, chèvres, porcs ou lapins, tous mâles, âgés de moins de deux mois; des anneaux élastiques ne peuvent être appliqués que jusqu'au 14e jour de vie;
Ablation de la base des cornes chez les veaux âgés de moins de deux mois;
Cisaillement des dents chez les porcelets âgés de moins de cinq jours;
Rognage des becs, crêtes, ailes, doigts ou ergots chez les oiseaux;
Ablation des ergots chez les chiots âgés de moins de cinq jours;
Pose de boucles nasales chez les taureaux ou les porcs et d'agrafes de groin chez les porcs.
Chapitre neuvième: Pratiques
interdites
Art. 66
1 Outre les pratiques mentionnées à l'article 22 de la loi, il est interdit
De donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties génitales ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
D'administrer aux animaux des médicaments pour influer sur leurs performances dans des compétitions sportives;
De supprimer l'eau pour provoquer la mue de la volaille;
De raccourcir la base de la queue des chevaux et de raccourcir la queue des animaux de l'espèce bovine, sauf dans le cas d'espèce où ces pratiques sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies;
De modifier la position naturelle du sabot, d'utiliser chez les chevaux des ferrages nuisibles et de fixer des poids dans la région des sabots;
De stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques;
De faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles des nerfs des jambes;
de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes chez les chiens;
d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont été importés en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux;
de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que l'amputation des griffes et des dents. L'ablation des ergots des chiens et les interventions pour empêcher la reproduction sont réservées;
de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
2 L'autorité cantonale peut obliger
les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des contrôles de dopage
des animaux.
Chapitre dixième: Subventions pour la recherche
Art. 67
1 Les demandes de subsides pour des travaux de recherche dans les domaines de la
protection des animaux et de la science du comportement doivent être adressées à
l'Office fédéral, accompagnées des documents nécessaires à l'étude du cas.
2 L'Office fédéral décide de l'octroi d'un subside et en fixe les conditions et
charges auxquelles il est subordonné.
3 Pour l'appréciation des demandes, l'Office fédéral peut faire appel à des experts.
Chapitre onzième: Mesures administratives
Art. 68 Caution
Les cantons peuvent subordonner au versement d'une caution l'octroi des autorisations
de détenir des animaux sauvages à titre professionnel et de faire le commerce d'animaux.
Le montant de la caution dépend de l'espèce et du nombre des animaux. La caution
permet de couvrir les frais résultant de mesures que doit prendre le canton conformément
à l'article 25 de la loi.
Art. 69 Refus et retrait d'autorisations
1 Des autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire a enfreint
à réitérées reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la
conservation des espèces ou la police des épizooties.
2 L'autorité chargée de délivrer les autorisations retire une autorisation lorsque
les conditions fondamentales fixées pour son octroi ne sont plus remplies ou que,
malgré sommation, les conditions et charges ne sont pas respectées.
3 Les mesures prévues aux articles 24 et 25 de la loi sont réservées.
4 L'autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables
est retirée s'il se révèle à l'usage qu'ils présentent des défauts essentiels.
Chapitre douzième: Dispositions finales Section 1: Exécution
Art. 70 Surveillance
1 L'Office fédéral veille à ce que les cantons appliquent la loi et la présente
ordonnance de manière uniforme.
2 Il peut organiser des cours à l'intention des organes cantonaux d'exécution. La
Confédération n'indemnise pas les participants.
Art. 71. Prescriptions d'exécution de caractère technique et formules
1 L'Office fédéral peut édicter des prescriptions d'exécution de caractère technique.
2 Il établit les formules prévues dans l'ordonnance.
3 Les modèles des formules pour les annonces et les demandes selon l'article 62,
1er
alinéa, doivent prescrire la fourniture de renseignements sur:
Le but de l'expérience;
La méthode;
L'espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux prévus pour l'expérience;
La durée de l'expérience et les répercussions prévisibles sur le bien-être des animaux
La justification de l'expérience et des méthodes;
Les personnes responsables.
Art. 74 Autorisations
[...]
2 Les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables peuvent encore être
mis sur le marché sans autorisation tant que l'Office fédéral n'a pas statué sur
la demande d'autorisation.
3 Les établissements de détention d'animaux sauvages existants et les activités
déjà exercées antérieurement sont encore autorisées tant que l'autorité cantonale
n'a pas statué sur la demande d'autorisation.
4 Si l'autorisation n'est pas accordée, l'autorité fixe un délai convenable, à l'expiration
duquel:
Les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables doivent être retirés du commerce;
Les établissements de détention d'animaux sauvages doivent être adaptés ou fermés ou les animaux hébergés ailleurs de façon convenable;
Le commerce ou la publicité au moyen d'animaux ainsi que les expériences sur ceux-ci doivent cesser.
Art. 76 Exceptions
1 II n'est pas obligatoire d'adapter:
Des systèmes de stabulation et des aménagements pour la détention de bovins et de porcs, si leurs conditions ne sont pas inférieures aux valeurs limites indiquées entre parenthèses à l'annexe 1;
Des enclos existants pour lapins, chats et chiens domestiques, animaux sauvages ou rongeurs de laboratoire, si leurs dimensions dépassent les 90 pour cent de celles prévues dans les annexes;
Les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont inférieures de 5 pour cent au plus aux valeurs limites selon la lettre a figurant entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11, chiffres 17 et 18:
Si les animaux n'y séjournent pas plus de dix semaines durant l'affouragement hivernal et que le reste du temps ils sont logés dans des étables conformes aux prescriptions ou
Si, durant l'estivage les animaux n'y séjournent en règle générale pas plus de huit heures par jour; et
Si les autres exigences de la législation sur la protection des animaux sont remplies.
1bis L'amélioration des couches,
moyennant des frais et un travail supportables, doit être effectuée immédiatement.
1ter Dans les cas où cela se justifie, l'autorité cantonale peut accorder sur demande
des dérogations temporaires à l'obligation de sortir le bétail bovin de l'étable.
2 En cas de dérogations notables aux prescriptions sur la protection des animaux,
l'autorité cantonale peut ordonner que la situation légale soit établie dans un
délai transitoire qui sera réduit en conséquence.
3 Les exigences supplémentaires en matière de formation visées à l'article 59d,
1er alinéa, lettre b. pour les responsables d'expériences et au 2e alinéa, pour
les personnes qui effectuent des expériences sur animaux, ne sont applicables qu'à
des personnes qui n'exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 77
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Annexe 4 (art. 54 let. e)
Surfaces minimales de chargement pour le transport d'animaux de rente
Surface a) moyenne minimale en m2 nécessaire par animal:
|
Chevaux |
|
|
Poulains |
0,85 |
|
Chevaux légers |
1,40 |
|
Chevaux moyens |
1,60 |
|
Chevaux lourds |
1,90 |
a) fonction de la durée
du transport, de l'état des animaux ou des conditions météorologiques, il peut être
nécessaire d'augmenter de façon adéquate les surfaces minimales.